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19/03/1997 | FRANCE | N°162674

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 mars 1997, 162674


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre et 19 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'AVIATION CIVILE dont le siège est ... (75732) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'AVIATION CIVILE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) l'article 4 du décret n° 94-278 du 11 avril 1994 modifiant le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut particulier du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
2°) l'article 4 du décret n° 94

-279 du 11 avril 1994 modifiant le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portan...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 novembre et 19 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'AVIATION CIVILE dont le siège est ... (75732) ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'AVIATION CIVILE demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) l'article 4 du décret n° 94-278 du 11 avril 1994 modifiant le décret n° 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut particulier du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne ;
2°) l'article 4 du décret n° 94-279 du 11 avril 1994 modifiant le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE L'AVIATION CIVILE,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les stipulations du protocole d'accord passé le 1er juillet 1991 entre le ministre chargé de l'aviation civile et les organisations syndicales représentatives ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une disposition réglementaire ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les émoluments de base pris en compte pour le calcul de la pension sont les émoluments afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services ; que l'article L. 16 du même code ajoute qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 est fixé conformément au tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ;
Considérant que les articles 4 des décrets attaqués fixent les conditions d'assimilation prévues à l'article L. 16 du code précité ; que les ingénieurs des deux corps ayant atteint le grade d'ingénieur divisionnaire sont reclassés à égalité d'échelon sans que leur soient attribuées les majorations d'ancienneté dont bénéficient les agents en activité ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 15 et L. 16 susmentionnés que l'assimilation de la situation des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention d'une réforme statutaire, à celle des agents en activité, qui a pour seul objet de permettre le calcul de la pension des premiers sur la base d'un emploi existant et ainsi de les faire bénéficier des revalorisations ultérieures, ne peut avoir pour effet de leur ouvrir le droit de tenir compte pour leur reclassement de l'ancienneté acquise dans un grade et un échelon déterminés ni de permettre aux fonctionnaires retraités d'accéder, par le jeu d'un avancement fictif, à un échelon supérieur dans la hiérarchie d'un corps de fonctionnaires auquel ils ont cessé d'appartenir ; que, par suite, en n'attribuant pas de majoration d'ancienneté aux fonctionnaires retraités, le gouvernement n'a pas fait une application illégale de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Considérant que le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que des dispositions différentes soient appliquées aux personnels selon qu'ils se trouvent en situation d'activité ou en position de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DE L'AVIATION CIVILE n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 4 des décrets attaqués ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE L'AVIATION CIVILE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'AVIATIONCIVILE, au Premier ministre, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 162674
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L15, L16


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 162674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162674.19970319
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