La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1997 | FRANCE | N°164399

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mars 1997, 164399


Vu l'ordonnance en date du 3 janvier 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT C.G.T. DES PERSONNELS DE L'IFREMER DES ANTILLES-GUYANE, dont le siège est sis à Pointe Fort 97231 Le Robert ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal de Fort-de-France le 10 novembre 1994, présen

tée par le SYNDICAT C.G.T. DES PERSONNELS DE L'IFREMER DES A...

Vu l'ordonnance en date du 3 janvier 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT C.G.T. DES PERSONNELS DE L'IFREMER DES ANTILLES-GUYANE, dont le siège est sis à Pointe Fort 97231 Le Robert ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal de Fort-de-France le 10 novembre 1994, présentée par le SYNDICAT C.G.T. DES PERSONNELS DE L'IFREMER DES ANTILLES-GUYANE ; le syndicat demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 14 février 1994 par laquelle le président directeur général de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer a décidé d'imputer les trois jours du carnaval sur les congés payés des agents des stations de Martinique et de Guyane ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et de Me Gatineau, avocat du comité d'établissement IFREMER,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, s'il résulte des statuts du SYNDICAT C.G.T. DES PERSONNELS DE L'IFREMER DES ANTILLES-GUYANE que le secrétaire du syndicat le représente en justice, aucune de leurs stipulations ne confie à l'un des organes dirigeants du syndicat le pouvoir de décider d'agir en justice au nom de celui-ci ; que le secrétaire du syndicat requérant n'a justifié d'aucune délibération de l'assemblée générale l'autorisant à agir devant le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête qu'il a présentée au nom de ladite association n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'IFREMER, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au syndicat requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT C.G.T. DES PERSONNELS DE L'IFREMER DES ANTILLES-GUYANE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.G.T. DES PERSONNELS DE L'IFREMER DES ANTILLES-GUYANE, à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 164399
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33 ETABLISSEMENTS PUBLICS.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 164399
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:164399.19970319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award