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19/03/1997 | FRANCE | N°165247

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 mars 1997, 165247


Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 1995 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmet au Conseil d'Etat la requête dont cette cour a été saisie par M. X... demeurant ... à Genas (69690) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 janvier 1995 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat

le 15 mai 1995 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annu...

Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 1995 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmet au Conseil d'Etat la requête dont cette cour a été saisie par M. X... demeurant ... à Genas (69690) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 10 janvier 1995 et le mémoire complémentaire enregistré au secrétariat du Conseil d'Etat le 15 mai 1995 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 octobre 1991 par laquelle le préfet de la région Rhône-Alpes lui a refusé le transfert de l'autorisation d'exploitation de taxis pour la desserte des aéroports de Lyon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 octobre 1991 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 ;
Vu le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de remise : "Les titulaires d'autorisations nouvelles délivrées postérieurement à la date de publication du présent décret, en application de l'article 3, ou leurs ayants droit n'ont pas la faculté de présenter à l'administration un successeur", qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "La faculté de présenter un successeur est maintenue dans les conditions prévues aux articles suivants pour les titulaires d'autorisations qui pouvaient y prétendre à la date de publication du présent décret ainsi qu'à leurs successeurs" ; qu'aux termes de l'article 8 : "Les titulaires d'autorisation qui conduisent eux-mêmes leurs véhicules sont admis à présenter un successeur lorsqu'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Avoir exercé, à titre de salarié ou à titre indépendant, la profession pendant au moins dix ans.." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 18 avril 1975 organisant l'activité des taxis sur les aéroports de Lyon-Satolas et de Bron :"Les autorisations d'exploiter les voitures de place destinées à la desserte des aéroports de Bron et de Lyon-Satolas sont délivrées par l'autorité préfectorale" ; que conformément aux dispositions précitées de l'article 6 du décret du 2 mars 1973, l'article 2 du même arrêté précise que : "Il ne sera délivré qu'une autorisation par bénéficiaire. Cette autorisation qui garde un caractère précaire et révocable, ne sera ni cessible ni transmissible" ; qu'enfin ce même arrêté prévoit en son article 24 : "Les conducteurs titulaires, à la date du 20 avril 1975, d'une autorisation à l'aéroport de Lyon-Bron recevront une autorisation valable pour la desserte des aéroports de Lyon-Satolas et de Bron" ;
Considérant que si M. X..., exploitant de taxi, a été titulaire d'une autorisation délivrée le 1er décembre 1971, relative à la desserte de l'aéroport de Bron, cette autorisation initiale a été remplacée par celle que le préfet du Rhône lui a ensuite délivrée sur le fondement du décret du 2 mars 1973 et de l'arrêté du 18 avril 1975, et relative à la desserte des aéroports de Lyon-Satolas et de Bron ; que cette dernière autorisation n'était ni cessible, ni transmissible tant au regard de l'article 6 du décret du 2 mars 1973 que de l'article 2 de l'arrêté du 18 avril 1975 précités ; que, dès lors et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision préfectorale attaquée du 28 octobre 1991, lui refusant la possibilité de présenter un successeur, aurait méconnu la portée des droits qu'il aurait tenus de l'autorisation du1er décembre 1971 ;
Considérant que le principe de l'égalité des administrés devant la loi ne peut être invoqué à l'appui de conclusions tendant à l'annulation du refus d'un avantage illégal ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir à l'appui de sa requête que d'autres exploitants de taxis, placés dans une situation identique, auraient bénéficié du droit de présenter à l'administration leurs successeurs ;

Considérant que la légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle intervient M. X... ne saurait en tout état de cause invoquer à l'appui de ses conclusions les dispositions de l'article 3 de la loi du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi qui n'ont pas de caractère rétroactif ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 :
Considérant que les conclusions d'annulation de M. X... ne pouvant être accueillies il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 dans sa rédaction issue de la loi du 8 février 1995 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 165247
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TAXIS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Décret 73-225 du 02 mars 1973 art. 6, art. 7, art. 8
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995
Loi 95-66 du 20 janvier 1995 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 165247
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165247.19970319
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