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19/03/1997 | FRANCE | N°168324

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mars 1997, 168324


Vu la requête enregistrée le 30 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée parle PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux, d'annuler le jugement du 12 janvier 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 janvier 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Charlotte X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n

° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989,...

Vu la requête enregistrée le 30 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée parle PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux, d'annuler le jugement du 12 janvier 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 janvier 1995 décidant la reconduite à la frontière de Mme Charlotte X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort du dossier que Mme X..., de nationalité camerounaise, est entrée en France en 1985 et y a séjourné de façon continue depuis cette date ; qu'elle s'y est liée avec un compatriote, régulièrement admis au séjour en France, et a eu de lui, respectivement en 1990 et 1992, deux enfants que ce dernier a reconnus ; que dans ces conditions, et compte tenu tant de la durée du séjour en France de Mme X... que de la durée et de la stabilité du lien familial ainsi créé, c'est à bon droit que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, décidé que la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mme X... était susceptible de porter au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mar. 1997, n° 168324
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 19/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168324
Numéro NOR : CETATEXT000007951863 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-19;168324 ?
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