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19/03/1997 | FRANCE | N°171318

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mars 1997, 171318


Vu 1°), sous le numéro 171 318, la requête enregistrée le 27 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance du 31 décembre 1994 par laquelle le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande dirigée contre la décision du 10 janvier 1984 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a refusé de lui délivrer une attestation de sa qualité d

e rapatrié ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°),...

Vu 1°), sous le numéro 171 318, la requête enregistrée le 27 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'ordonnance du 31 décembre 1994 par laquelle le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande dirigée contre la décision du 10 janvier 1984 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a refusé de lui délivrer une attestation de sa qualité de rapatrié ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le numéro 171 924, la requête enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., tendant aux mêmes fins que la requête précédente ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. X..., enregistrées par erreur sous deux numéros distincts, constituent une requête unique sur laquelle il y a lieu de statuer par une seule décision ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris contenait un exposé, sommaire mais suffisant, des faits et moyens invoqués au soutien de ses conclusions ; qu'elle satisfaisait ainsi aux exigences de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que c'est par suite à tort qu'elle a été jugée irrecevable par l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi l'ordonnance du président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris en date du 31 décembre 1994 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 4 décembre 1985 : "Les dispositions du présent titre s'appliquent : a) Aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou ont estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ... c) Aux étrangers ayant exercé une activité professionnelle visés au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer." ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est arrivé en France le 12 décembre 1965 alors qu'il possédait la nationalité tunisienne ; qu'il n'a acquis la nationalité française que par décret en date du 8 juillet 1974 ; que dès lors il ne remplit pas les conditions fixées à l'article 1er (a) de la loi du 4 décembre 1985 ; que, d'autre part, M. X... ne justifie ni même n'allègue remplir les conditions fixées à l'article 1er (c) de la loi du 4 décembre 1985 ;
Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que des proches de M. X..., placés dans une situation identique à la sienne, se seraient vu reconnaître le bénéfice des dispositions de la loi du 4 décembre 1985 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondéà soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a refusé de lui délivrer une attestation de la qualité de rapatrié ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 31 décembre 1994 du président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre des relations avec le Parlement.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 171318
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-07 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Loi 85-1274 du 04 décembre 1985 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 171318
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:171318.19970319
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