La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/1997 | FRANCE | N°173225

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mars 1997, 173225


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1995 et le 25 janvier 1996, présentés pour M. Michel X..., demeurant Saint Ustre, à Ingrande-sur-Vienne (86220) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Ingrande en date du 21 septembre 1992 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de ladite commune ;
2°) annule l

adite délibération ;
3°) condamne la commune d'Ingrande à lui verse...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1995 et le 25 janvier 1996, présentés pour M. Michel X..., demeurant Saint Ustre, à Ingrande-sur-Vienne (86220) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Ingrande en date du 21 septembre 1992 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de ladite commune ;
2°) annule ladite délibération ;
3°) condamne la commune d'Ingrande à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Michel X... et de Me Boullez, avocat de la commune d'Ingrandes-sur-Vienne,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme : "Le rapport de présentation : 4- justifie le cas échéant de la prise en considération par le plan d'occupation des sols ( ...) de la compatibilité du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur et du schéma de secteur ..." ; que cette exigence constitue une formalité substantielle ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation relatif à la révision du plan d'occupation des sols de la commune d'Ingrande-sur-Vienne, qui est incluse dans le territoire du schéma directeur du seuil du Poitou, ne comporte aucune indication quant à la compatibilité du plan d'occupation des sols révisé avec les orientations de ce document ; qu'ainsi la délibération attaquée approuvant la révision du plan d'occupation des sols litigieux doit être regardée comme ayant été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre cette délibération, qui doit être annulée ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à la commune d'Ingrande-sur-Vienne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu de condamner la commune à verser à M. X..., en application des mêmes dispositions, la somme de 5 000 F au même titre ;
Article 1er : Le jugement du 28 juin 1995 du tribunal administratif de Poitiers, ensemble la délibération du 21 septembre 1992 du conseil municipal de la commune d'Ingrande-sur-Vienne approuvant la révision du plan d'occupation des sols sont annulés.
Article 2 : La commune d'Ingrande-sur-Vienne versera à M. X... la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Ingrande-sur-Vienne tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Ingrande-sur-Vienne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 173225
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme R123-17
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 173225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:173225.19970319
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award