Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1995 et le 25 janvier 1996, présentés pour M. Michel X..., demeurant Saint Ustre, à Ingrande-sur-Vienne (86220) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal d'Ingrande en date du 21 septembre 1992 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de ladite commune ;
2°) annule ladite délibération ;
3°) condamne la commune d'Ingrande à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Michel X... et de Me Boullez, avocat de la commune d'Ingrandes-sur-Vienne,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme : "Le rapport de présentation : 4- justifie le cas échéant de la prise en considération par le plan d'occupation des sols ( ...) de la compatibilité du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur et du schéma de secteur ..." ; que cette exigence constitue une formalité substantielle ; qu'il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation relatif à la révision du plan d'occupation des sols de la commune d'Ingrande-sur-Vienne, qui est incluse dans le territoire du schéma directeur du seuil du Poitou, ne comporte aucune indication quant à la compatibilité du plan d'occupation des sols révisé avec les orientations de ce document ; qu'ainsi la délibération attaquée approuvant la révision du plan d'occupation des sols litigieux doit être regardée comme ayant été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que M. X... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre cette délibération, qui doit être annulée ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à la commune d'Ingrande-sur-Vienne la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a en revanche lieu de condamner la commune à verser à M. X..., en application des mêmes dispositions, la somme de 5 000 F au même titre ;
Article 1er : Le jugement du 28 juin 1995 du tribunal administratif de Poitiers, ensemble la délibération du 21 septembre 1992 du conseil municipal de la commune d'Ingrande-sur-Vienne approuvant la révision du plan d'occupation des sols sont annulés.
Article 2 : La commune d'Ingrande-sur-Vienne versera à M. X... la somme de 5 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Ingrande-sur-Vienne tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Ingrande-sur-Vienne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.