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19/03/1997 | FRANCE | N°177311

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mars 1997, 177311


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1996 et 28 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelkader X... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1995 du préfet de l'Aube décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite

décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1996 et 28 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdelkader X... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 1995 du préfet de l'Aube décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret n° 83-025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris le préfet de police peuvent par arrêté motivé, décider que l'étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ..." ; qu'il est constant que M. X..., ressortissant marocain, déjà reconduit à la frontière le 2 décembre 1992, est demeuré sur le territoire français au-delà du 23 septembre 1995, après y être entré le 18 septembre 1995 avec un visa de 5 jours, donné par les autorités consulaires pour qu'il soit présent à la convocation du juge aux affaires matrimoniales pour une tentative de conciliation ; que dès lors il se trouvait dans le cas visé au 2° de l'article 22 de l'ordonnance susvisée ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Y..., secrétaire général de la préfecture de l'Aube, titulaire d'une délégation régulière de signature du préfet accordée par un arrêté du 5 janvier 1994 et publiée au recueil des actes administratifs du 25 janvier 1994 ; que dès lors l'arrêté n'est pas entaché d'illégalité pour incompétence de son auteur ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X... a été informé de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix, et qu'il a d'ailleurs contesté l'arrêté attaqué par l'intermédiaire d'un avocat ; qu'ainsi il ne saurait soutenir que la procédure suivie a méconnu les droits de la défense ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse et administrative auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et par suite exclure l'application des dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 ; que dès lors M. X... ne saurait utilement s'en prévaloir ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le premier arrêté du préfet de l'Aube en date du 30 juillet 1992, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... a été notifié à celui-ci par voie postale le 21 août 1992 en recommandé avec accusé de réception à l'adresse qu'il avait donnée ; qu'un avis de passage ayant été déposé, M. X... n'est pas venu retirer le pli à la poste, se soustrayant ainsi volontairement à la notification ; que le délai de recours contentieux a aussi commencé à courir dès le 21 août 1992 ;que, par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir que cet arrêté était illégal parce qu'il n'en avait pas eu connaissance, et qu'il ne peut davantage exciper de l'illégalité dudit arrêté, qui est devenu définitif ;

Considérant, en cinquième lieu, que si M. X... fait valoir qu'il s'est marié en France le 18 mai 1992 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et qu'ils ont eu un enfant, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé et de la procédure de divorce en cours, l'arrêté du préfet de l'Aube n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ; qu'en particulier le droit de visite de M. X... à son enfant ne pouvait faire légalement obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à l'édiction de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en sixième lieu, que M. X... ne saurait utilement invoquer le droit à l'instruction garanti par l'article 2 du protocole n° 1 à la convention européenne des droits de l'Homme ;
Considérant, en septième lieu, que contrairement à ce que soutient M. X..., il ne tenait d'aucun texte un droit à bénéficier, soit d'un titre de séjour, soit d'une prolongation de son visa ; qu'ainsi qu'il a été dit, il était bien, à la date de l'arrêté attaqué, en situation irrégulière en France ; que la circonstance qu'à cette date il a fait l'objet d'une convocation devant le juge des affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce déjà mentionnée est par elle-même sans influence sur la légalité de la mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives à l'interdiction du territoire français :
Considérant que ces conclusions, qui sont présentées pour la première fois en appel, constituent une demande nouvelle irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au préfet de l'Aube et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 177311
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 177311
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177311.19970319
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