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19/03/1997 | FRANCE | N°178877

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 mars 1997, 178877


Vu la requête enregistrée le 18 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamda X..., agissant pour le compte et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Merwa X... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1996 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 9 juin 1995 du préfet des Alpes-Maritimes décidant la reconduite à la frontière de Mme Nazilia X... ;
2°) d'ann

uler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamda X..., agissant pour le compte et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Merwa X... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1996 par lequel le magistrat délégué par le Président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au retrait de l'arrêté du 9 juin 1995 du préfet des Alpes-Maritimes décidant la reconduite à la frontière de Mme Nazilia X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant, du 26 janvier 1990 ;
Vu la déclaration universelle des droits de l'homme ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ollier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa requête enregistrée le 18 mars 1996, M. X..., agissant tant en son nom qu'au nom de sa fille mineure, demande l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice, croyant statuer sur le fondement des dispositions de l'article L. 28 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté en date du 9 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir ... selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 17 mars 1992 : "A compter du 1er octobre 1995, les cours administratives d'appel exerceront l'ensemble des compétences qui leur sont conférées par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 ..." ;
Considérant que, compte tenu de l'objet de la demande dont M. X... avait saisi le tribunal administratif de Nice, le jugement attaqué ne peut être regardé comme intervenu en application des dispositions de l'article L. 28 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui ne concernent que le jugement des demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés portant reconduite à la frontière et, si elles sont contestées en même temps que ces derniers, des décisions fixant le pays vers lequel l'étranger doit être reconduit ; que, par suite, l'appel dirigé contre le jugement susmentionné du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice ne relève pas des règles dérogatoires fixées par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987 et du décret du 17 mars 1992, et de l'article R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatif à la compétence territoriale des cours administratives d'appel, cet appel ressortit donc à la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué à la couradministrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamda X..., au préfet des Alpes-Maritimes, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 178877
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L28, R7
Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 3
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 178877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ollier
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178877.19970319
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