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19/03/1997 | FRANCE | N°179056

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 mars 1997, 179056


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 95-15 du 20 janvier 1995 portant attribution d'une indemnité exceptionnelle aux personnels actifs et administratifs de la police nationale en tant, d'une part, que son article 1er prévoit que cette indemnité n'est pas affectée d'un coefficient de majoration dans les départements et territoires d'outre-mer, et d'autre part, que son article 10 dispose que ce décret ne sera pa

s publié au Journal officiel de la République française ;
2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 95-15 du 20 janvier 1995 portant attribution d'une indemnité exceptionnelle aux personnels actifs et administratifs de la police nationale en tant, d'une part, que son article 1er prévoit que cette indemnité n'est pas affectée d'un coefficient de majoration dans les départements et territoires d'outre-mer, et d'autre part, que son article 10 dispose que ce décret ne sera pas publié au Journal officiel de la République française ;
2°) d'ordonner au Premier ministre, en application de l'article 6-1 de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du 8 février 1995, la publication de ce décret au Journal officiel dans un délai de deux mois à compter de la décision du Conseil d'Etat, en l'assortissant le cas échéant d'une astreinte dont il appartiendra au Conseil d'Etat de fixer le montant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le décret du 5 novembre 1870 ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 ;
Vu le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
Vu le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Constitution du 4 octobre 1958 dispose, d'une part, en son article 13 : "Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres", et d'autre part, en son article 21 : "Le Premier ministre dirige l'action du gouvernement ... Sous réserve des dispositions de l'article 13, il exerce le pouvoir réglementaire" ;
Considérant que le décret n° 74-845 du 11 octobre 1974, relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, signé par le Président de la République, après avoir été délibéré en Conseil des ministres, dispose, en son article 2, que l'article 4 du décret du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, est remplacé par les dispositions suivantes : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient au Premier ministre, exerçant le pouvoir réglementaire, de fixer et de modifier les indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat alors même que celles-ci, ainsi que leurs modalités de versement, auraient été fixées antérieurement au décret précité du 11 octobre 1974 par un décret signé par le Président de la République après avoir été délibéré en Conseil des ministres ;
Considérant, en premier lieu, que si le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer a été signé par le Président de la République après avoir été délibéré en Conseil des ministres, il résulte des dispositions précitées de la Constitution du 4 octobre 1958 et du décret du 11 octobre 1974 qu'une disposition dérogeant à l'article 4 du décret du 23 juillet 1967, aux termes duquel "Les indemnités payables aux magistrats et fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer ne sont affectés du coefficient de majoration que lorsque leur montant est fixé directement en francs métropolitains", a pu être légalement décidée par décret du Premier ministre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'article 1er du décret attaqué du Premier ministre en date du 20 janvier 1995, en tant qu'il prévoit, en son second alinéa, que l'indemnité exceptionnelle qu'il crée au titre de l'année 1995 pour les personnels actifs et administratifs de la police nationale ne sera pas affectée d'un coefficient de majoration dans les territoires d'outre-mer, aurait illégalement modifié l'article 4 du décret du 23 juillet 1967 ;

Considérant, en second lieu, que si, comme il a été expressément décidé à l'article 10 du décret attaqué, celui-ci n'a pas été publié au Journal Officiel, cette absence de publication est sans incidence sur la légalité de ce décret ; que si le requérant soutient que ce défaut de publication serait contraire aux stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors que lesdites stipulations ne concernent que les contestations sur les droits et obligations de caractère civil et les accusations en matière pénale ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant, enfin, que si M. X... demande au Conseil d'Etat d'ordonner la publication au Journal Officiel dans un délai de deux mois du décret susvisé du 20 janvier 1995, en l'assortissant le cas échéant d'une astreinte, la présente décision n'impliquant aucune des mesures d'exécution prévues à l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 tel que modifié par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995, les conclusions de M. X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 179056
Date de la décision : 19/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite
Constitution du 04 octobre 1958 art. 13, art. 21
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Décret 48-1108 du 10 juillet 1948 art. 4
Décret 67-600 du 23 juillet 1967 art. 4
Décret 74-845 du 11 octobre 1974
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mar. 1997, n° 179056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179056.19970319
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