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24/03/1997 | FRANCE | N°102113

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 mars 1997, 102113


Vu 1°, sous le n° 102113, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 septembre 1988 , 23 septembre et 9 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antonin A... et Mme Lucette X..., demeurant ensemble ... ; M. A... et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mmes Z..., B... et Y..., l'arrêté du 3 octobre 1986 par lequel le maire de La Ciotat leur a accordé un permis de construire ;
2°) de rej

eter les demandes présentées par Mmes Z..., B... et Y... devant le tr...

Vu 1°, sous le n° 102113, la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 septembre 1988 , 23 septembre et 9 novembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antonin A... et Mme Lucette X..., demeurant ensemble ... ; M. A... et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mmes Z..., B... et Y..., l'arrêté du 3 octobre 1986 par lequel le maire de La Ciotat leur a accordé un permis de construire ;
2°) de rejeter les demandes présentées par Mmes Z..., B... et Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu 2°, sous le n° 102377, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre 1988 et 30 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA CIOTAT, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA CIOTAT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratifde Marseille a annulé, à la demande de Mmes Z..., B... et Y..., l'arrêté du 3 octobre 1986 par lequel le maire a accordé un permis de construire à M. A... et Mme X...,
2°) de rejeter les demandes présentées par Mmes Z..., B... et Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Antonin A... et de Mme Lucette X..., de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme Z..., de Mme B... et de Mme Y... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE LA CIOTAT,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A... et Mme X... d'une part, de la COMMUNE DE LA CIOTAT, d'autre part, sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de la COMMUNE DE LA CIOTAT :
Considérant que pour décider qu'il y convenait d'exclure du calcul de superficie du terrain ayant fait l'objet de la demande de permis de construire présentée par M. A... une portion de ce terrain, les premiers juges ont affirmé qu'elle constituait une voie ouverte depuis son origine à la circulation sans préciser ni sur quelles pièces du dossier ni sur quelle règle de droit ils se fondaient ; qu'ils n'ont, ainsi, pas suffisamment motivé leur jugement ; que celui-ci doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mmes Z..., B... et Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté au maire de La Ciotat un dossier dont les pièces, conformes aux documents cadastraux, faisaient apparaître le pétitionnaire comme le propriétaire de l'ensemble du terrain, comprenant une partie de l'assiette d'un chemin privé, qui faisait l'objet de sa demande de permis de construire ; que, dans ces conditions, l'autorité administrative, qui n'avait pas été informée de l'existence d'une contestation sérieuse sur la propriété dudit chemin, a pu légalement apprécier la conformité duprojet de construction au regard des dispositions des articles UC 5 et UC 9 du règlement du plan d'occupation des sols relatives, respectivement, à la superficie minimale des parcelles constructibles et à la limitation de l'emprise au sol des constructions, en tenant compte de la superficie totale de la parcelle mentionnée dans la demande de permis de construire ; qu'il n'est pas contesté que, dans ce cas, le projet de construction n'a méconnu aucune de ces prescriptions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de Mmes Z..., B... et Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 1986 par lequel le maire de La Ciotat a délivré un permis de construire à M. A... et à Mme X... doivent être rejetées ;
Sur la requête de M. A... et de Mme X... :
Considérant que l'annulation du jugement du tribunal administratif et le rejet, par la présente décision, des demandes de Mmes Z..., B... et Y... rendent sans objet la requête de M. A... et de Mme X... tendant à l'annulation dudit jugement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 juin 1988 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mmes Z..., B... et Y... sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A... et de Mme X....
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Antonin A..., à Mme Lucette X..., à la COMMUNE DE LA CIOTAT, à Mmes Z..., B... et Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 102113
Date de la décision : 24/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1997, n° 102113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:102113.19970324
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