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24/03/1997 | FRANCE | N°110170

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 mars 1997, 110170


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 4 septembre 1989 et les 11 décembre 1989 et 26 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Simon X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1988 par laquelle le président du syndicat des communes d'Ile-de-France pour le gaz a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°)

annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 4 septembre 1989 et les 11 décembre 1989 et 26 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Simon X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1988 par laquelle le président du syndicat des communes d'Ile-de-France pour le gaz a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Simon X... et de Me Delvolvé, avocat du syndicat des communes d'Ile-de-France pour le gaz,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ( ...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'en vertu de ces dispositions, l'arrêté du 6 juillet 1988 par lequel le président du syndicat des communes d'Ile-de-France pour le gaz a licencié M. X... pour insuffisance professionnelle devait comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement ;
Considérant que l'arrêté attaqué se borne à indiquer, sans autre précision, que le licenciement de M. X... était fondé sur son insuffisance professionnelle ; que s'il vise un "rapport circonstancié des faits", il ne ressort pas des pièces du dossier que ce rapport ait été annexé à la décision attaquée ; qu'ainsi, et même si M. X... avait été informé des faits qui lui étaient reprochés dans le cadre de la procédure engagée devant le conseil de discipline avant d'être abandonnée, l'arrêté attaqué ne satisfaisait pas à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 juillet 1988 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1989 et la décision du président du syndicat des communes d'Ile-de-France pour le gaz en date du 6 juillet 1988 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Simon X..., au syndicat des communes d'Ile-de-France pour le gaz et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 1997, n° 110170
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 24/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 110170
Numéro NOR : CETATEXT000007947472 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-24;110170 ?
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