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24/03/1997 | FRANCE | N°125719

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 mars 1997, 125719


Vu la requête enregistrée le 10 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Line X..., demeurant ... aux Abymes (97139) Guadeloupe ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1988 par lequel le président du conseil régional de Guadeloupe a résilié à compter du 1er janvier 1989 son contrat d'engagement par la région et à ce que la région de Guadeloupe soit condamnée à lui ver

ser diverses indemnités ;
2°) annule l'arrêté du 21 décembre 1988 et f...

Vu la requête enregistrée le 10 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Line X..., demeurant ... aux Abymes (97139) Guadeloupe ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 1988 par lequel le président du conseil régional de Guadeloupe a résilié à compter du 1er janvier 1989 son contrat d'engagement par la région et à ce que la région de Guadeloupe soit condamnée à lui verser diverses indemnités ;
2°) annule l'arrêté du 21 décembre 1988 et fasse droit à l'ensemble de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Marie-Line X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'arrêté attaqué du président du conseil régional de Guadeloupe résiliant le contrat de Mme X... se borne à indiquer que "le contrat de Mme X... est résilié pour faute grave", la lettre accompagnant cette décision rappelle qu'ainsi qu'il avait été indiqué à la requérante lors de l'entretien qui lui a été accordé, cette décision était motivée par son "incorrection et son insolence à l'égard de ses supérieurs" ainsi que par sa "désobéissance caractérisée" ; que, dès lors, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des motifs sur lesquels elle est fondée, satisfait aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des pièces auraient été soustraites du dossier dont Mme X... a eu communication ; que le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été informée de la possibilité qui lui est offerte de se faire accompagner de défenseurs de son choix à l'occasion de cette communication manque en fait ; que Mme X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la procédure selon laquelle elle a eu communication de son dossier n'a pas été régulière ;
Considérant que Mme X... dont le contrat a été résilié pour faute n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 aux termes desquelles : "Les agents non-titulaires qui peuvent se prévaloir des dispositions des articles 126 à 135 ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire jusqu'à l'expiration des délais d'option qui leur sont ouverts par les décrets prévus à l'article 128" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la résiliation du contrat de Mme X... n'a pas été motivée par son refus d'exécuter un ordre qu'elle qualifie d'illégal mais par l'ensemble de son comportement à l'égard de ses supérieurs, caractérisé par son incorrection, son insolence et ses refus d'obéissance ; que ces faits sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en résiliant, en raison desdits faits, le contrat de l'intéressée, le président du conseil régional ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'en l'absence de faute de l'administration, Mme X... ne peut prétendre à indemnité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pasfondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Line X..., à la région de Guadeloupe et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 125719
Date de la décision : 24/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 136


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1997, n° 125719
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:125719.19970324
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