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24/03/1997 | FRANCE | N°137002

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 mars 1997, 137002


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1992 et 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'EURE, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'EURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. X..., d'une part, annulé la décision du 22 décembre 1987 et l'arrêté du 24 mars 1988 par lesquels le président du conseil général a prononcé le licenciement

de M. X... et, d'autre part, l'a condamné à verser à M. X... une indemnit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 1992 et 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE L'EURE, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'EURE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a, à la demande de M. X..., d'une part, annulé la décision du 22 décembre 1987 et l'arrêté du 24 mars 1988 par lesquels le président du conseil général a prononcé le licenciement de M. X... et, d'autre part, l'a condamné à verser à M. X... une indemnité de 106 371,68 F assortie des intérêts et des intérêts des intérêts ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE L'EURE et de Me Odent, avocat de M. Laurent X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été recruté par le DEPARTEMENT DE L'EURE en vertu d'un contrat, conclu pour une période de trois ans à compter du 1er juillet 1986, en vue d'occuper l'emploi de responsable du développement des moyens informatiques, bureautiques et télématiques des services ; que, par un avenant en date du 1er septembre 1987, les fonctions de M. X... ont été ramenées à celles d'un "chargé d'études informatiques" ; que le président du conseil général a finalement décidé de licencier cet agent pour insuffisance professionnelle ;
Considérant que, pour fonder leur décision d'annuler la mesure de licenciement et de condamner le département à réparer le préjudice subi par M. X..., les premiers juges ont relevé d'office que l'insuffisance professionnelle qui lui était reprochée ne pouvait être appréciée qu'au regard des fonctions qui lui avaient été dévolues en vertu de l'avenant modifiant son contrat ; que ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, n'avait pas été invoqué par M. X... ; qu'ainsi les premiers juges, en soulevant d'office un tel moyen, ont entaché leur jugement d'irrégularité ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 24 mars 1988 prononçant le licenciement de M. X... à compter du 29 avril 1988 :
Considérant que M. X... a reçu en mains propres, le lundi 30 novembre 1987 à 16h 45, une lettre l'invitant à se présenter à un entretien préalable à son licenciement qui était fixé au mercredi 2 décembre à 13h 45 ; que le délai dont a disposé le requérant, qui était déjà informé des lacunes qui lui étaient reprochées, lui permettait de consulter son dossier et de préparer utilement sa défense devant le président du conseil général qui n'a d'ailleurs pas pris de décision avant le 22 décembre 1987 ;

Considérant que l'arrêté du 24 mars 1988 est motivé par l'incapacité de M. X... à organiser efficacement son travail et à nouer des relations normales avec son entourage professionnel ; que si le président du conseil général ne pouvait sans erreur de droit déduire des lacunes constatées dans la manière de servir de l'agent dans l'emploi de responsable du service chargé des moyens informatiques qu'il était également inapte à remplir les fonctions de niveau et de responsabilité moindres de chargé d'études informatiques, il ressort des pièces du dossier que les reproches susmentionnés qui ont motivé le licenciement, se rapportent également à la période durant laquelle M. X... occupait l'emploi de chargé d'études informatiques ; que de telles insuffisances l'ont empêché de parvenir à la mise au point del'application qui lui était confiée dans les délais prévus ; qu'eu égard à la nature des missions d'un chargé d'études informatiques et au fait que M. X... n'abordait pas ses nouvelles fonctions sans connaître son environnement de travail, ses déficiences dont la réalité ressort des pièces du dossier étaient suffisantes pour caractériser une insuffisance professionnelle justifiant un licenciement ; que, dès lors, les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 1988 ne peuvent qu'être rejetées ;
En ce qui concerne l'arrêté du 22 décembre 1987 :
Considérant qu'en prenant l'arrêté en date du 24 mars 1988, le président du conseil général a, implicitement mais nécessairement, retiré sa précédente décision en date du 22 décembre 1987 par laquelle il avait licencié l'intéressé à compter du 31 mars 1988 ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de cette dernière décision sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que le DEPARTEMENT DE L'EURE n'a pas commis de faute en procédant au licenciement de M. X... ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à la condamnation du département à la réparation des préjudices moral et financier qu'il invoque doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE L'EURE qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner M. X... à payer au DEPARTEMENT DE L'EURE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 18 février 1992 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 1987 du président du conseil général du DEPARTEMENT DE L'EURE présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen.
Article 3 : Le surplus des conclusions des demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ainsi que ses conclusions au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE L'EURE est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'EURE, à M. Laurent X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 137002
Date de la décision : 24/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1997, n° 137002
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:137002.19970324
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