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24/03/1997 | FRANCE | N°145871

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 mars 1997, 145871


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1993 et 29 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Fatima X..., demeurant ... 712 à Soissons (02200) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Aisne en date du 27 décembre 1989 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 1993 et 29 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Fatima X..., demeurant ... 712 à Soissons (02200) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de l'Aisne en date du 27 décembre 1989 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de Mlle Fatima X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur l'un des moyens de la demande de première instance manque en fait ;
Considérant que si Mlle X... soutient que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée, ce moyen nouveau, invoqué pour la première fois en appel et procédant d'une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués devant les premiers juges, est irrecevable et doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne n'ait pas pris sa décision au vu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée qui avaient été portés à la connaissance de l'administration, ni qu'il ait estimé qu'il était tenu de rejeter la demande dont il était saisi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X... est entrée en France en 1988, à l'âge de 22 ans, pour rejoindre ses parents qui y vivaient depuis 1970 ; que dans ces circonstances, compte tenu notamment de la courte durée du séjour de l'intéressée sur le territoire français et eu égard au caractère des liens familiaux dont elle pouvait justifier, le préfet de l'Aisne, en refusant, par sa décision en date du 27 novembre 1989, de délivrer un titre de séjour à l'intéressée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Aisne refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 1997, n° 145871
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 24/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145871
Numéro NOR : CETATEXT000007953797 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-24;145871 ?
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