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24/03/1997 | FRANCE | N°148057

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 mars 1997, 148057


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1993 et 17 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Georgette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes dirigées contre, d'une part, deux arrêtés du 31 août 1990 par lesquels le maire de Carnac, en qualité de président du centre communal d'action sociale, l'a placée en congé sans traitement du 23 juin 1989 au 22 décembre 1990 e

t, d'autre part, deux arrêtés du 8 février 1991 par lesquels la même ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 mai 1993 et 17 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Georgette X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes dirigées contre, d'une part, deux arrêtés du 31 août 1990 par lesquels le maire de Carnac, en qualité de président du centre communal d'action sociale, l'a placée en congé sans traitement du 23 juin 1989 au 22 décembre 1990 et, d'autre part, deux arrêtés du 8 février 1991 par lesquels la même autorité a mis fin à ses fonctions d'agent de service titulaire à temps non complet et d'aide ménagère auxiliaire à temps non complet à compter du 23 décembre 1990 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat de Mme Georgette X... et de la SCP Le Bret, Laugier avocat du centre communal d'action sociale de Carnac,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme X... n'a critiqué l'insuffisance de la motivation du jugement attaqué que dans le mémoire ampliatif qu'elle a déposé après l'expiration du délai d'appel ; que ce moyen n'est donc pas recevable ;
Sur la légalité des arrêtés du président du bureau d'aide sociale de Carnac :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 23 septembre 1986, la commission administrative du bureau d'aide sociale de la commune de Carnac a transformé, à compter du 1er novembre 1986, l'emploi d'agent de service à temps complet qu'occupait Mme X... en qualité d'auxiliaire en un emploi à temps non complet d'une durée de travail hebdomadaire de 19 heures 30 ; que l'intéressée a été nommée, par arrêté du président de cet établissement public en date du 28 novembre 1986, en qualité d'agent de service stagiaire puis, ultérieurement, titularisée dans cet emploi ; que, simultanément, Mme X... a été engagée par le bureau d'aide sociale en qualité de non titulaire pour occuper un emploi, également à mi-temps, d'aide ménagère ; que ces décisions individuelles sont devenues définitives ;
Considérant que si la requérante remplissait ses fonctions d'agent de service et d'aide ménagère pour le compte de la même personne publique dans le cadre du même foyer logement pour personnes âgées, elle a été recrutée à compter du 1er novembre 1986 dans des conditions juridiques distinctes pour occuper deux emplois différents à temps non complet ; qu'elle ne peut donc prétendre au bénéfice des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée relatives aux agents titulaires nommés dans des emplois à temps complet ;
En ce qui concerne les arrêtés des 31 août 1990 et 8 février 1991 relatifs à la situation de Mme X... en tant qu'agent de service titulaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : "Les dispositions de la présente loi sont applicables aux fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat rendues nécessaires par la nature de ces emplois" ; que, toutefois, ces dispositions, faute d'intervention du décret d'application qu'elles prévoient, n'étaient pas entrées en vigueur à la date des arrêtés attaqués ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 417-1 et R. 417-1 du code des communes maintenus en vigueur et de l'article 1er du décretdu 11 janvier 1960 auquel renvoie l'article R. 417-1 précité, qu'un agent nommé dans un emploi permanent à temps non complet ne comportant pas une durée hebdomadaire de travail suffisante pour permettre une affiliation à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, relevait pour sa protection sociale, notamment en matière de congés de maladie, du régime général de sécurité sociale et non de l'organisation spéciale mentionnée à l'article L. 417-1 du code des communes ; qu'il suit de là que Mme X... ne pouvait bénéficier d'un congé de longue maladie que ce soit en vertu de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ou, dès lors qu'elle ne pouvait prétendre à une affiliation à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales en raison de la durée hebdomadaire insuffisante de son service de titulaire, au titre du régime spécial de sécurité sociale prévu par le code des communes ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que le président du bureau d'aide sociale aurait dû lui accorder un congé de longue maladie et que, faute de l'avoir fait, c'est illégalement qu'il l'a, par son arrêté du 31 août 1990, après épuisement de ses droits à congé ordinaire de maladie, placée en congé sans traitement puis, par son arrêté du 8 février 1991, licenciée à l'issue de ce congé après qu'elle eut été reconnue définitivement inapte au service ;
En ce qui concerne les arrêtés des 31 août 1990 et 8 février 1991 relatifs à la situation de Mme X... en tant qu'aide ménagère non titulaire :
Considérant qu'en vertu de l'article 8 du décret susvisé du 15 février 1988 un agent non titulaire peut, sous certaines conditions, bénéficier d'un congé de grave maladie ; qu'aux termes de l'article 13 du même décret : "L'agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue ( ....) d'un congé de grave maladie ( ...) est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an ( ...). L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue ( ...) d'un congé de grave maladie ( ...) est licencié" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du bureau d'aide sociale ne se serait pas conformé à ces dispositions en décidant, par arrêté du 31 août 1990, de placer Mme X... en congé sans traitement après qu'elle eut bénéficié d'un congé de grave maladie puis, par arrêté du 8 février 1991, de la licencier à l'issue de ce congé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des quatre arrêtés des 31 août 1990 et 8 février 1991 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Georgette X..., au centre communal d'action sociale de Carnac et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 148057
Date de la décision : 24/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L417-1, R417-1
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 8, art. 13
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 104, art. 57


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1997, n° 148057
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148057.19970324
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