Vu la requête enregistrée le 24 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Seydou X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre les décisions du ministre des affaires sociales en date du 20 février 1991 rejetant leur demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date des décisions attaquées, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que, pour refuser aux requérants l'autorisation de présenter une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales s'est fondé sur le seul fait qu'il s'étaient mariés sous le régime polygamique, de droit commun dans leur pays d'origine ; que l'absence d'option pour le régime monogamique n'établit pas par ellemême le défaut d'assimilation des intéressés ;
Considérant que, si le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration soutient, dans son mémoire en défense devant le Conseil d'Etat, que les circonstances que M. X... avait vécu en état de bigamie de 1965 à 1978 et que Mme X... ne parle et ne comprend presque pas le français l'autorisaient à prendre la même décision, ni les dispositions précitées du code de la nationalité française, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire ne l'obligeaient en pareil cas à statuer en ce sens ; que dès lors, le juge de l'excès de pouvoir ne peut substituer les motifs signalés en appel par le ministre à celui sur lequel il s'est fondé pour prendre les décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du ministre des affaires sociales leur refusant l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 26 mai 1993 et les décisions du ministre des affaires sociales en date du 20 février 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.