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24/03/1997 | FRANCE | N°150455;163168

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 mars 1997, 150455 et 163168


Vu, 1°) sous le n° 150455, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet et 7 octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude Y..., vice-président du conseil régional de Picardie, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Walter X..., a annulé la délibération du 30 octobre 1992 par laquelle la commission permanente du conseil régional de Picardie a procédé aux désignations com

plémentaires des membres de l'assemblée régionale au sein des divers ...

Vu, 1°) sous le n° 150455, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 juillet et 7 octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Claude Y..., vice-président du conseil régional de Picardie, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 16 juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, à la demande de M. Walter X..., a annulé la délibération du 30 octobre 1992 par laquelle la commission permanente du conseil régional de Picardie a procédé aux désignations complémentaires des membres de l'assemblée régionale au sein des divers organismes extérieurs où sont appelés à siéger des conseillers régionaux ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu, 2°) sous le n° 163168, la requête enregistrée le 28 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude Y... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- rectifie pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 24 juin 1994 donnant acte, en application du 2ème alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 16 janvier 1981, du désistement de la requête n° 150455 susvisée ;
- fasse droit aux conclusions ci-dessus analysées de la requête n° 150455 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 10 août 1871 ;
Vu la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 juillet 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernenemt ;

Sur la requête n° 163168 :
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugemeent de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier au vu duquel a été rendue l'ordonnance du 24 juin 1994 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte, par application de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, du désistement de la requête de M. Y... enregistrée sous le n° 150455, que si cette requête, enregistrée le 30 juillet 1993, annonçait l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, un tel mémoire a été en fait enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1993, soit avant l'expiration du délai de quatre mois prévu par le 2ème alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 ; qu'il suit de là que c'est à la suite d'une erreur matérielle que l'ordonnance attaquée a jugé qu'en application de ces dispositions, M. Y... devait être réputé s'être désisté de sa requête ; que l'ordonnance du 24 juin 1994 doit en conséquence être déclarée non avenue ;
Sur la requête n° 150455 :
Considérant que l'article 12 de la loi du 5 juillet 1972 portant création et organsiation des régions dispose : "Le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au vote du budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article 52 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions" ; qu'il résulte des dispositions précitées que la désignation des représentants du conseil régional dans les organismes extérieurs, qui n'est pas au nombre des mesures de la nature de celles visées à l'article 52 de la loi du 2 mars 1982, peut être déléguée par le conseil régional à sa commission permanente ; qu'ainsi le conseil régional de Picardie a pu légalement déléguer à sa commission permanente, par sa délibération du 10 avril 1992, le pouvoir de désigner les représentants du conseil régional dans les organismes extérieurs ; que M. Y... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération de la commission permanente en date du 30 octobre 1992, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur l'illégalité de la délibération du conseil régional en date du 10 avril 1992 susmentionnée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Considérant que l'article 11 de la loi du 5 juillet 1972 a rendu applicables au conseil régional et au président du conseil régional diverses dispositions de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, et notamment celles de l'article 30 de ladite loi du 10 août 1871 selon lesquelles : "Les votes sont recueillis au scrutin public, toutes les fois que le sixième des membres présents le demande ... Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret" ; que ces dispositions valent non seulement pour le conseil régional mais aussi pour la commission permanente ; qu'en l'espèce, il est constant que la délibération litigieuse, par laquelle la commission permanente a procédé à des désignations dans les organismes extérieurs, n'a pas donné lieu à un scrutin secret ; qu'elle est ainsi entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la délibération du 30 octobre 1992 de la commission permanente du conseil régional de Picardie ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 24 juin 1994 est déclarée non avenue.
Article 2 : La requête n° 150455 de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 150455;163168
Date de la décision : 24/03/1997
Sens de l'arrêt : Rejet ordonnance du président de la 6ème sous-section déclarée non avenue
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir recours en rectification pour erreur matérielle

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ORGANISATION DE LA REGION - ORGANES DE LA REGION - CONSEIL REGIONAL - COMMISSION PERMANENTE (1) Délégation à la commission permanente d'une partie des attributions du conseil régional (article 12 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972) - Attributions pouvant être déléguées - Existence - Désignation des représentants du conseil régional dans des organismes extérieurs - (2) Modalités de vote - Applicabilité à la commission permanente des dispositions de l'article 30 de la loi du 10 août 1871 prévoyant notamment que les votes sur les nominations ont lieu au scrutin secret - Existence.

135-04-01-02-01-04(1) En vertu de l'article 12 de la loi du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, le conseil régional peut déléguer une partie de ses attributions à sa commission permanente, à l'exception de celles relatives au budget, à l'approbation du compte administratif et aux mesures de même nature que celles visées à l'article 52 de la loi du 2 mars 1982. Il résulte de ces dispositions que la désignation des représentants du conseil régional dans les organismes extérieurs, qui n'est pas au nombre des mesures de la nature de celles visées à l'article 52 de la loi du 2 mars 1982, peut être déléguée par le conseil régional à sa commission permanente.

135-04-01-02-01-04(2) L'article 11 de la loi du 5 juillet 1972 a rendu applicables au conseil régional les dispositions de l'article 30 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux, qui prévoient que les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demandent, mais que les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret. Ces dispositions valent non seulement pour le conseil régional mais aussi pour sa commission permanente. Est par suite illégale, dès lors qu'elle n'a pas donné lieu à un scrutin secret, la délibération par laquelle une commission permanente a désigné des représentants du conseil régional dans des organismes extérieurs.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Loi du 10 août 1871 art. 30
Loi 72-619 du 05 juillet 1972 art. 12, art. 11
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 52
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1997, n° 150455;163168
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150455.19970324
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