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24/03/1997 | FRANCE | N°150927

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 mars 1997, 150927


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1993 et 17 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X...
Z..., née Y... demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 5 juillet 1993 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;r> 2°) de renvoyer l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 août 1993 et 17 décembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme X...
Z..., née Y... demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 5 juillet 1993 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 mars 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...
Z..., née Y...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aucun texte n'impose que le requérant, devant la commission des recours des réfugiés, soit assisté d'un interprète officiel, et que le moyen tiré de l'article 6, paragraphe 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que ces stipulations ne s'appliquent qu'aux accusés en matière pénale ; que toutefois le demandeur peut se faire assister d'un interprète de son choix, ce que Mme Z... a fait en l'espèce ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle ne pouvait s'exprimer en français ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, Mme Z... se prévalait exclusivement des risques de persécutions encourus par son mari et non de circonstances ou de faits distincts la concernant ; que, dès lors, la commission des recours des réfugiés a pu à bon droit se référer sur ce point à la décision par laquelle elle venait de rejeter la demande de M. Z... ; qu'il résulte de la décision de rejet rendue ce jour par le Conseil d'Etat sur la requête de l'intéressé que la même décision doit être rendue, par voie de conséquence, sur le pourvoi de la requérante ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X...
Z..., née Y... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 150927
Date de la décision : 24/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1997, n° 150927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:150927.19970324
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