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24/03/1997 | FRANCE | N°154026

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 mars 1997, 154026


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah X..., demeurant Hay El Mourabitine, Bloc 2 n° 13, à Taza (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1991 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la carte de combattant ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d

es pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le cod...

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah X..., demeurant Hay El Mourabitine, Bloc 2 n° 13, à Taza (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1991 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la carte de combattant ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si M. X... se prévaut des services qu'il a accomplis en Afrique du Nord et en Indochine entre le 30 décembre 1954 et le 31 juillet 1956 il ressort des pièces du dossier que les unités auxquelles il a appartenu pendant cette période ne figurent pas sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'il ne justifie pas d'une participation personnelle à des actions de feu ou de combat pouvant donner lieu à l'attribution de la qualité de combattant en application de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Considérant, d'autre part, que les services accomplis par M. X... en métropole entre 1956 et 1960 n'ouvrent pas droit à la qualité de combattant ;
Considérant, enfin, que ni la circonstance que le frère du requérant est mort pour la France ni le fait que des militaires ayant servi dans les mêmes unités que lui auraient obtenu la carte du combattant n'ont d'incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Gironde en date du 27 juin 1991 lui refusant le bénéfice de la carte du combattant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah X... et au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L253


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 1997, n° 154026
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 24/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154026
Numéro NOR : CETATEXT000007926019 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-24;154026 ?
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