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24/03/1997 | FRANCE | N°154233

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 mars 1997, 154233


Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 10 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 décembre 1987 du préfet du Haut-Rhin refusant à M. Rémi X... l'octroi de la carte de combattant ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la gue...

Vu le recours du MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE enregistré le 10 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 11 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 décembre 1987 du préfet du Haut-Rhin refusant à M. Rémi X... l'octroi de la carte de combattant ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'arrêté du 30 mars 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 223 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229" ;
Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 224 D du code : "Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus ( ...) sont considérés comme des combattants, les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ( ...) ; 3° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu ( ...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 22ème bataillon de chasseurs alpins auquel M. X... a été affecté au Maroc le 9 décembre 1955 ne figure pas pour la période en cause sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; qu'en admettant même que l'accident survenu le 13 décembre 1955 au cours duquel M. X... a été grièvement blessé ait été causé par un acte de sabotage de sa motocyclette par des éléments rebelles, les lésions qu'il a subies du fait de cet accident ne peuvent être regardées comme résultant d'une action extérieure se rattachant directement à la présence de l'ennemi c'est-à-dire au combat ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre préparatoires ou consécutives au combat et ne peuvent donc être assimilées à des blessures de guerre ; que c'est, dès lors, à tort que pour annuler la décision du 4 décembre 1987 du préfet du Haut-Rhin refusant à M. X... la carte de combattant le tribunal administratif s'est fondé sur ce que ses blessures présentaient le caractère de blessures de guerre ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif et en appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date de la décision attaquée M. X... ne justifiait pas du nombre de points nécessaires pour bénéficier de la carte de combattant au titre de la procédure prévue par l'article R. 227 du code ; qu'il ne peut se prévaloir à l'encontre de cette décision de l'arrêté du 30 mars 1994 dont les dispositions n'étaient pas en vigueur lorsqu'elle est intervenue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 décembre 1987 du préfet du Haut-Rhin refusant à M. X... l'octroi de la carte du combattant ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et à M. Rémi X....


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 154233
Date de la décision : 24/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

69 VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE.


Références :

Arrêté du 30 mars 1994
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre R223, R224, R227


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1997, n° 154233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:154233.19970324
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