Vu la requête enregistrée le 6 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antonio Y..., demeurant chez Mlle Nkana X...
... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de police en date du 26 mai 1992 refusant de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié politique et de l'admettre au séjour à titre exceptionnel en qualité de demandeur d'asile débouté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de sa requête dirigée contre la décision du préfet de police refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel après le rejet de sa demande d'admission au statut de réfugié, des dispositions de la circulaire du 23 juillet 1991, qui est dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ( ...) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., entré en France en 1989, à l'âge de 28 ans, était, à la date de la décision attaquée, le père d'un enfant âgé de quatre ans, résidant en France avec sa mère de nationalité zaïroise ; qu'admis au séjour en tant que demandeur d'asile, il avait occupé plusieurs emplois précaires ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et notamment de la brièveté de la durée du séjour de l'intéressé sur le territoire français, le préfet de police, en rejetant la demande de M. Y..., n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé, et n'a par suite pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'intérieur.