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24/03/1997 | FRANCE | N°157225

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 mars 1997, 157225


Vu l'ordonnance en date du 18 mars 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1994, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Mohand X..., demeurant Centre Saint-Maur des petits frères, ..., tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 22 novembre 1993, par laquelle le Vice-Président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant :
1°) à l'annulation de la décision en date du 18 septembre 1993 par laquelle le préfet de police a refusé de lu

i accorder un certificat de résidence ;
2°) à ce qu'il soit su...

Vu l'ordonnance en date du 18 mars 1994, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 mars 1994, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. Mohand X..., demeurant Centre Saint-Maur des petits frères, ..., tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 22 novembre 1993, par laquelle le Vice-Président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant :
1°) à l'annulation de la décision en date du 18 septembre 1993 par laquelle le préfet de police a refusé de lui accorder un certificat de résidence ;
2°) à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés individuelles ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. Mohand X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mohand X... a bénéficié de l'aide juridictionnelle, par une décision en date du 9 novembre 1993, pour son action entreprise contre la décision en date du 18 septembre 1993 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ; que dès lors, sa requête introduite le 1er décembre 1993 n'était pas tardive ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le vice-président de section du tribunal administratif de Paris a rejeté pour forclusion ses requêtes tendant au sursis à exécution et à l'annulation de la décision du préfet de police susmentionnée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision attaquée, chef du 9ème bureau de la préfecture de police de Paris avait reçu délégation à cet effet du préfet de police ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " ... Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit : ... f) au ressortissant algérien qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de quinze ans" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... qui a demandé, le 15 octobre 1991 à bénéficier des dispositions ci-dessus rappelées, n'a pas été en mesure d'établir qu'il avait résidé de manière continue en France pendant quinze années ; que dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de lui délivrer un certificat de résidence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; que si M. X... soutient qu'il est sans famille, âgé et malade, la décision prise à son encontre ne peut être assimilée à un traitement prohibé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme précité ;
Considérant que le requérant, qui est célibataire et sans enfant ne justifie d'aucune atteinte au respect de sa vie familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par une décision en date du 18 septembre 1993, le préfet de police a refusé de lui accorder un certificat de résidence ;
Article 1er : L'ordonnance du Vice-Président de section du tribunal administratif de Paris en date du 22 novembre 1993 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohand X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 157225
Date de la décision : 24/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1997, n° 157225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157225.19970324
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