Vu la requête enregistrée le 6 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'article 110 du code de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits, que l'administration n'est pas astreinte, en cas de refus de naturalisation, à motiver sa décision ; que par suite l'absence de motivation de la décision attaquée n'a pas entaché cette dernière d'illégalité ;
Considérant que le ministre dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou rejeter une demande de naturalisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait ou de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration.