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24/03/1997 | FRANCE | N°163493

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 mars 1997, 163493


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1994, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 12 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 10 novembre 1994 prévoyant l'éloignement de M. Mehmet X... à destination de son pays d'origine ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sa...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1994, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 12 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 10 novembre 1994 prévoyant l'éloignement de M. Mehmet X... à destination de son pays d'origine ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'article 1er du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, en date du 10 novembre 1994, fixant comme pays de destination pour l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière concernant M. Mehmed X..., son pays d'origine, la Turquie ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, M. X... faisait valoir qu'un de ses frères serait militant de la cause kurde, cette circonstance n'était pas, par elle-même, de nature, contrairement à ce qu'a jugé le conseiller délégué, à établir l'existence des risques allégués par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé, pour ce motif, la décision de reconduire M. X... à destination du pays dont il a la nationalité ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille contre la décision ordonnant sa reconduite à destination de la Turquie ;
Considérant que les allégations de M. X... devant le tribunal administratif relatives aux risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions ni de justifications ; que l'intéressé n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il soit reconduit à destination de son pays d'origine et ne peut donc soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; que, dès lors, les conclusions de M. X... dirigées contre la décision prévoyant qu'il serait éloigné à destination du pays dont il a la nationalité, décision distincte de l'arrêté de reconduite, ne sauraient être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, en date du 12 novembre 1994, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 1997, n° 163493
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 24/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163493
Numéro NOR : CETATEXT000007947706 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-24;163493 ?
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