La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/03/1997 | FRANCE | N°167463

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 mars 1997, 167463


Vu la requête enregistrée le 27 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 17 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11...

Vu la requête enregistrée le 27 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 1995 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 17 janvier 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X... se trouve dans un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite d'un étranger à la frontière peut être ordonnée par le préfet et qu'il n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article 25 de la même ordonnance, ne peuvent légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 17 janvier 1995 par lequel le PREFET DE LA GIRONDE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qui ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, que M. X... courrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, la Gambie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux qui n'indique pas vers quel pays l'intéressé pourrait être reconduit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, retenant les deux moyens de la demande de M. X..., le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur ce que l'arrêté du 17 janvier 1995 était insuffisamment motivé et exposait l'intéressé au risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays, pour en prononcer l'annulation et à demander l'annulation du jugement ;
Article 1er : Le jugement du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 janvier 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Malamin X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 167463
Date de la décision : 24/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1997, n° 167463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167463.19970324
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award