Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 février 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 janvier 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Hafedh X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le PREFET DE POLICE a refusé, par une décision en date du 17 juin 1994, la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de commerçant à M. Y... ; que le 24 janvier 1995, le PREFET DE POLICE a pris à l'encontre de M. Y... un arrêté de reconduite à la frontière fondé sur la décision du 20 octobre 1994 par laquelle il avait refusé à l'intéressé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; que le PREFET DE POLICE ne conteste pas, dans sa requête d'appel devant le Conseil d'Etat, avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. Y... la délivrance de la carte de séjour en qualité de commerçant qu'il avait demandée, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué ; que dès lors, et quels qu'aient été par ailleurs les titres de M. Y... à obtenir un titre de séjour en qualité d'étudiant, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 janvier 1995 en se fondant sur l'illégalité de la décision en date du 17 juin 1994 refusant à M. Y... une carte de séjour en qualité de commerçant ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Hafedh X...
Y... et au ministre de l'intérieur.