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24/03/1997 | FRANCE | N°172789

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 mars 1997, 172789


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 25 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conven

tion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête enregistrée le 13 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté en date du 25 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant que Z... Faye se trouve dans un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite d'un étranger à la frontière peut être ordonnée par le préfet et qu'elle n'est pas au nombre de ceux qui, en vertu de l'article 25 de la même ordonnance, ne peuvent légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite ;
Considérant, d'autre part, que si Mlle Y..., née en 1974 et entrée en France en 1986 réside depuis chez son oncle qui a pourvu à son entretien et allègue avoir perdu tout contact avec ses parents demeurés au Sénégal, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES YVELINES en date du 25 juillet 1995 ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il suit de là que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, faisant droit aux moyens de la demande de Mlle Y..., a annulé l'arrêté du 25 juillet 1995 et à demander l'annulation de ce jugement ;
Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction de Mlle Y... :
Considérant que la présente décision n'impliquant aucune mesure d'exécution les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle Y... ne sont pas susceptibles d'être accueillies ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 10 août 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par Mlle Y... et les conclusions de son recours incident sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mlle X... Faye et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 172789
Date de la décision : 24/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1997, n° 172789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172789.19970324
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