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24/03/1997 | FRANCE | N°172865

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 24 mars 1997, 172865


Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 13 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 4

5-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989...

Vu la requête enregistrée le 18 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 13 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989, la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990, la loi n° 92-190 du 26 février 1992 et la loi n° 93-1027 du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Courtial, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que celui-ci comporte le visa du mémoire présenté le 16 août 1995 par le PREFET DE LA GIRONDE en réponse à la demande présentée par M. X... contre l'arrêté du 13 juin 1995 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux aurait été rendu en méconnaissance de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel rendu applicable au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière par l'article R. 241-15 du même code ;
Sur la légalité de l'arrêté du 13 juin 1995 :
Considérant qu'il est constant que M. X... se trouve dans un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la reconduite d'un étranger à la frontière peut être ordonnée par le préfet ;
Considérant qu'aux termes du 5° de l'article 25 de l'ordonnance susmentionnée, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière "l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; que, si M. X... est le père d'un enfant naturel de nationalité française qu'il a reconnu, il n'est pas allégué qu'il ait exercé même partiellement, à la date de la décision attaquée, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. X..., sans emploi ni ressources, ne peut être regardé comme subvenant effectivement aux besoins de son enfant ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, faisant droit à l'unique moyen de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux, s'est fondé sur ce que l'arrêté du 13 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... était intervenu en méconnaissance de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour en prononcer l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 août 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 172865
Date de la décision : 24/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200, R241-15
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1997, n° 172865
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Courtial
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172865.19970324
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