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24/03/1997 | FRANCE | N°177414

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 mars 1997, 177414


Vu la requête enregistrée le 8 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 1995 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête enregistrée le 8 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 1995 du préfet du Val d'Oise décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour contester l'arrêté en date du 5 décembre 1995 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné qu'il soit reconduit à la frontière, M. X..., originaire du Cameroun, avait soutenu devant le premier juge, d'une part que le refus d'autorisation de séjour, dont procédait l'arrêté attaqué, était illégal comme pris en exécution d'un refus d'autorisation de travail dont l'intéressé soutenait qu'il était contraire à la convention de Lomé et à l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, d'autre part que l'invitation à quitter le territoire français, qui lui avait été adressée, n'avait pas été précédée de la possibilité pour lui de présenter ses observations ; qu'il reproche au jugement attaqué de n'avoir pas statué sur ces moyens ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le refus d'autorisation de séjour, notifié à l'intéressé le 12 septembre 1995 avec l'indication des voies et délais de recours, n'a fait l'objet par ce dernier ni d'un recours administratif ni d'un recours contentieux dans le délai indiqué ; que si M. X... avait formé contre le refus d'autorisation de travail un recours hiérarchique sur lequel il n'avait pas été statué à la date du refus d'autorisation de séjour, cette circonstance est sans influence sur le caractère définitif de ce dernier refus, dont l'illégalité ne pouvait ainsi être invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation de l'arrêté portant reconduite à la frontière ; que par suite, en écartant comme irrecevables les moyens tirés de l'illégalité prétendue de ce refus, sans examiner leur bien fondé éventuel, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Considérant, en second lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière ne constitue pas une mesure d'application de l'invitation à quitter le territoire français prise à la suite d'un refus de délivrance de titre de séjour ; que par suite le moyen tiré de l'illégalité de cette invitation est inopérant à l'appui de la contestation de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'en ne statuant pas dès lors sur un tel moyen, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Sur la légalité :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les moyens tirés de l'illégalité du refus d'autorisation de séjour opposé à M. X... ne sont pas recevables, et que celui tiré de l'illégalité de l'invitation à quitter le territoire français est inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relationsinternationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, dont M. X... ne peut, dès lors, utilement se prévaloir ; qu'il ne peut non plus utilement invoquer les dispositions d'une circulaire dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant que M. X... n'établit pas qu'il soit père d'enfants français ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait par suite l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ne peut être accueilli ;
Considérant enfin que, compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, de ce que l'épouse de M. X... ne se trouve pas elle-même en situation régulière sur le territoire français, et de ce que leurs deux enfants mineurs peuvent les accompagner, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. X... de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et ne méconnaît donc pas les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 177414
Date de la décision : 24/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1997, n° 177414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:177414.19970324
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