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24/03/1997 | FRANCE | N°180730

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 mars 1997, 180730


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1996 présentée par M. Christian X..., demeurant au ... ; M. HENNETON demande au Conseil d'Etat de condamner le ministre de l'intérieur à une astreinte de 2 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution complète du jugement en date du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de la demande préalable d'indemnité en date du 21 décembre 1992, une indemnité égale à la d

ifférence entre, d'une part, la rémunération qui aurait dû être celle...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1996 présentée par M. Christian X..., demeurant au ... ; M. HENNETON demande au Conseil d'Etat de condamner le ministre de l'intérieur à une astreinte de 2 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution complète du jugement en date du 18 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de la demande préalable d'indemnité en date du 21 décembre 1992, une indemnité égale à la différence entre, d'une part, la rémunération qui aurait dû être celle de l'intéressé à partir de la date de son recrutement, si il avait régulièrement bénéficié de la part des augmentations intervenues depuis cette date qui constituait la contrepartie des réductions de l'indemnité de résidence et, d'autre part la rémunération qui lui a été effectivement versée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980, par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995, relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Vu le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la présente requête, enregistrée au secrétariat de la section du du contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1996, demande le prononcé d'une astreinte contre le ministre de l'intérieur en vue d'assurer l'exécution complète d'un jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 octobre 1994 ; que cette requête fait suite à une précédente saisine de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, par lettre en date du 30 mai 1995, faisant état des difficultés rencontrées pour obtenir l'exécution dudit jugement ;
Considérant que, par ledit jugement, le tribunal administratif a condamné l'Etat à payer à l'intéressé une indemnité égale à la différence entre les rémunérations perçues depuis son recrutement et celles qui auraient dû lui être versées et qui devaient inclure les augmentations générales de traitement constituant la contrepartie des réductions successives de l'indemnité de résidence ; que le requérant demande une augmentation de rémunération entre la fin de 1992 et sa titularisation en 1994, ainsi que le réajustement de ses émoluments actueles à la date de sa demande de 1996 ; qu'il soulève un litige distinct et dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître dans la présente instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. HENNETON n'est pas fondé à demander qu'une astreinte soit prononcée contre l'Etat ;
Article 1er : La requête présentée par M. HENNETON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian HENNETON, au ministre de l'intérieur et au président de la section du rapport et des études.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 mar. 1997, n° 180730
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 24/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 180730
Numéro NOR : CETATEXT000007929599 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-24;180730 ?
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