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24/03/1997 | FRANCE | N°183984

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 mars 1997, 183984


Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ndjoli X..., demeurant chez M. Y... au ... Fontainebleau ; M. X... demande que le Conseil d'Etat révise une décision en date du 19 octobre 1994 par laquelle il n'a pas admis sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 1990 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant

sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces...

Vu la requête enregistrée le 2 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ndjoli X..., demeurant chez M. Y... au ... Fontainebleau ; M. X... demande que le Conseil d'Etat révise une décision en date du 19 octobre 1994 par laquelle il n'a pas admis sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 août 1990 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, et notamment ses articles 75 à 77, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, et notamment son article 11, et la loi n° 871127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée : "Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : si elle a été rendue sur pièces fausses, si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ou si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 ( 1er), 67 et 68 de la présente ordonnance" ;
Considérant que la requête susvisée de M. X..., qui tend à la révision d'une décision rendue le 19 octobre 1994 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, n'entre dans aucun des cas énumérés par l'article 75 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ndjoli X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 183984
Date de la décision : 24/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mar. 1997, n° 183984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:183984.19970324
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