Vu le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle enregistré le 6 avril 1989 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les avis émis les 13 avril et 11 mai 1987 par le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val d'Oise relatifs à un projet de licenciement économique concernant 54 salariés ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Bostik devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société Bostik,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-7 du code du travail issu de la loi du 30 décembre 1986 relative aux procédures de licenciement : "L'employeur est tenu de notifier à l'autorité administrative compétente tout projet de licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours (...) Lorsque l'autorité administrative compétente relève une irrégularité de procédure au cours des vérifications effectuées en application du troisième alinéa du présent article, elle adresse à l'employeur, dans les délais prévus ci-dessus, un avis écrit précisant la nature de l'irrégularité constatée. Simultanément, l'autorité administrative compétente adresse copie de ses observations au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel. L'employeur est tenu de répondre aux observations de l'autorité administrative compétente et adresse copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si sa réponse intervient au delà du délai prévu à l'article L. 321-6, celui-ci est reporté jusqu'à la date de l'envoi de l'information à l'autorité administrative compétente. Les lettres de licenciement ne pourront être adressées aux salariés qu'à compter de cette date" ;
Considérant que, par deux avis en date du 13 avril et du 11 mai 1987, le directeur du travail et de l'emploi du Val d'Oise s'est prononcé sur le projet de licenciement pour motif économique de 54 salariés qui lui avait été transmis par la société Bostik ; que de tels avis n'ont par eux-mêmes ni pour objet ni pour effet d'empêcher le licenciement et n'obligent l'entreprise qu'à une simple réponse ; qu'ainsi, alors même qu'ils suspendent l'envoi des lettres de licenciement, ces avis ne constituent pas des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions tendant à leur annulation, présentées par la société Bostik devant le tribunal administratif de Versailles, n'étaient pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 26 janvier 1989, le tribunal administratif de Versailles a annulé les avis susvisés du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val d'Oise ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 janvier 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Bostik devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des affaires sociales et à la société Bostik.