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26/03/1997 | FRANCE | N°129394

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 26 mars 1997, 129394


Vu, 1°) sous le numéro 129 962, l'ordonnance en date du 23 septembre 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Marc X... ;
Vu la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 30 août 1991 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 juin 19

83 par laquelle le jury d'admission sur titres dans les Ecoles ...

Vu, 1°) sous le numéro 129 962, l'ordonnance en date du 23 septembre 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Marc X... ;
Vu la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 30 août 1991 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 juin 1983 par laquelle le jury d'admission sur titres dans les Ecoles des mines de Paris et de Saint-Etienne et de l'Ecole nationale supérieure des mines et de la métallurgie de Nancy a rejeté sa candidature, ensemble les délibérations du jury et les listes d'admission ;
Vu, 2°) sous le numéro 129 962, l'ordonnance en date du 4 septembre 1991, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 septembre 1991, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Marc X... ;
Vu la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 30 août 1991 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 juin 1983 par laquelle le jury d'admission sur titres dans les Ecoles des mines de Paris, Saint-Etienne et Nancy a rejeté sa candidature, ensemble les délibérations du jury et les listesd'admission ;
Vu, 3°) sous le numéro 133 571, l'ordonnance en date du 22 janvier 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 février 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée par M. Marc X... ;
Vu la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 septembre 1991 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 juin 1983 par laquelle le jury d'admission sur titres dans les Ecoles des mines de Paris, Saint-Etienne et Nancy a rejeté sa candidature, ensemble les délibérations du jury et les listes d'admission ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment parle décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu notification de la délibération du jury en date du 14 juin 1983 proclamant les résultats del'admission au concours sur titres organisé en 1983 pour l'admission dans les écoles des mines de Paris, et de Saint-Etienne et de l'école nationale supérieure des mines et de la métallurgie de Nancy au plus tard le 1er novembre 1990, date à laquelle il a formé des réclamations contre cette décision et sollicité une indemnité tendant à la réparation du préjudice que son illégalité aurait pu lui causer ; que, par suite et alors même que la notification de la délibération du 14 juin 1983 n'aurait pas comporté l'indication des délais et voies de recours dont pouvait disposer M. X..., le délai de recours contentieux était expiré à la date d'enregistrement les 30 août et 5 septembre 1991 au greffe des tribunaux administratifs de Nancy, de Lyon et de Paris des requêtes par lesquelles il a demandé l'annulation de ladite délibération ; que lesdites requêtes sont dès lors irrecevables ;
Sur les conclusions de l'Ecole nationale supérieure des mines et de la métallurgie de Nancy tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Ecole nationale supérieur des mines et de la métallurgie de Nancy la somme qu'elle demande au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'Ecole nationale supérieur des mines et de la métallurgie de Nancy tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 La présente décision sera notifiée à M. Marc X..., aux écoles des mines de Paris, Saint-Etienne et Nancy et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 129394
Date de la décision : 26/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1997, n° 129394
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:129394.19970326
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