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26/03/1997 | FRANCE | N°129943

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mars 1997, 129943


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 1991 et 29 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE SCEAUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SCEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., deux délibérations du conseil municipal du 24 novembre 1988 et du 16 décembre 1988 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Par

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 1991 et 29 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE SCEAUX, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SCEAUX demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., deux délibérations du conseil municipal du 24 novembre 1988 et du 16 décembre 1988 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat-rapporteur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'acquiescement aux faits allégué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SCEAUX, M. X... ne peut être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
Sur la recevabilité de la requête de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant que, par délibération du conseil municipal du 10 mai 1988, la COMMUNE DE SCEAUX a organisé une consultation de promoteurs à l'effet de concevoir la zone d'aménagement concerté de l'îlot Robinson et, pour le candidat retenu à l'issue du concours, de signer une convention de zone d'aménagement concerté conformément aux dispositions de l'article R. 311-4, 3° du code de l'urbanisme ;
Considérant, en premier lieu, que M. X..., architecte, a été chargé d'une mission de conception par le groupe Arcade, promoteur, qui a participé au concours ; que ce projet, à l'élaboration duquel M. X... avait contribué, n'a pas été retenu ; que, dès lors, l'intéressé a qualité et intérêt pour contester la régularité du déroulement de la procédure de consultation ;
Considérant, en second lieu, que par les délibérations litigieuses du 24 novembre et du 16 décembre 1988, le conseil municipal de Sceaux a désigné le candidat retenu à la suite de la procédure de consultation qu'il avait décidé d'organiser le 10 mai précédent ; que ces délibérations constituaient des décisions susceptibles de recours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SCEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a admis la recevabilité de la demande de M. X... dirigée contre les délibérations du conseil municipal de Sceaux des 24 novembre et 16 décembre 1988 ;
Sur la légalité de la désignation du lauréat du concours :
Considérant que, par délibération du 10 mai 1988, le conseil municipal de Sceaux a décidé, ainsi qu'il a déjà été dit, d'approuver le cahier des charges du concours pour la conception de la zone d'aménagement concerté de l'îlot Robinson et de lancer la procédure sous forme d'un appel d'offres restreint ;
Considérant que ledit cahier des charges détermine de façon précise, dans son article IV et notamment dans son paragraphe C, les conditions de sélection du candidat qui serait déclaré lauréat et qui, ultérieurement, serait appelé à signer la convention lui confiant l'aménagement de la zone d'aménagement concerté conformément aux dispositions du code de l'urbanisme et notamment de son article R. 311-4 ;
Considérant que, si aucun texte législatif ou réglementaire ne limite le pouvoir qui appartient à l'administration communale de choisir librement le titulaire d'une convention conclue en application de l'article R. 311-4 du code de l'urbanisme, dans le cas où elle organise, pour la sélection de son co-contractant, une procédure dont elle définit les modalités, elle doit respecter les règles qu'elle a elle-même instituées ;

Considérant que, par délibération du 10 mai 1988, le conseil municipal de Sceaux a organisé une procédure de concours sur appel d'offres restreint pour choisir l'aménageur de la zone d'aménagement concerté de l'îlot Robinson ; qu'en invitant, au terme de cette procédure, deux des candidats à compléter et préciser leurs projets après la date limite de dépôt des offres et alors que les projets concurrents étaient connus, et en retenant en définitive un de ces deux candidats en l'autorisant à s'associer à un autre candidat, qui n'avait pas été retenu par le jury chargé d'apprécier les offres des candidats, la commune a méconnu les dispositions de sélection du lauréat du concours telles qu'elles étaient définies par l'article IV du cahier des charges de la consultation ; que, dès lors, la COMMUNE DE SCEAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les délibérations du conseil municipal de Sceaux en date des 24 novembre et 16 décembre 1988 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la société Habiter-Ufic la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE SCEAUX à payer à M. X... la somme de 12 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SCEAUX est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SCEAUX versera à M. X... une somme de 12 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SCEAUX, à la société Habiter-Ufic, à M. Jean-François X... et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 129943
Date de la décision : 26/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.


Références :

Code de l'urbanisme R311-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1997, n° 129943
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:129943.19970326
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