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26/03/1997 | FRANCE | N°132938

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mars 1997, 132938


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 1992 et 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL TANNERIES DE NAVARRE dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL TANNERIES DE NAVARRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 février 1989 prise par le bureau du conseil général de la Haute-Garonne refusant de lui concéder le droit d'ex

ploiter l'énergie hydraulique du canal de Saint Martory pour l'alimen...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier 1992 et 6 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL TANNERIES DE NAVARRE dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SARL TANNERIES DE NAVARRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 février 1989 prise par le bureau du conseil général de la Haute-Garonne refusant de lui concéder le droit d'exploiter l'énergie hydraulique du canal de Saint Martory pour l'alimentation d'une usine hydroélectrique dont elle est propriétaire à Mondavezan et a autorisé le président du conseil général à conclure une nouvelle convention avec la société "hydro-exploitations" pour l'exploitation des chutes de Mondavezan ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée ;
Vu le décret n° 81-375 du 15 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la SARL TANNERIES DE NAVARRE, et de Me Vincent, avocat du département de la Haute-Garonne,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que par décret impérial du 16 mai 1866 approuvant la convention du 15 février 1866, l'Etat a concédé à titre perpétuel au département de Haute-Garonne le canal d'irrigation de Saint-Martory ; qu'aux termes de l'article 30 du cahier des charges annexé à la convention mentionnée ci-dessus : "le département aura le droit de se servir des eaux du canal et d'en tirer profit pour la mise en jeu des usines qu'il jugera utile d'établir sur son parcours, à charge pour lui de se conformer aux lois et règlements sur la police des cours d'eau et de satisfaire, avant tout, aux besoins de l'irrigation" ; que ces dispositions autorisent le département de la Haute-Garonne a gérer librement, sous réserve du respect de la police des eaux et de la satisfaction des besoins d'irrigation, les eaux du canal de Saint-Martory ; que, dès lors, le département pouvait légalement concéder à la société "hydro-exploitations" pour la production d'énergie électrique, le droit défini par l'article 30 du cahier des charges ;
Considérant que le questeur du conseil général en signant la délibération du bureau du conseil général du 15 février 1989 s'est borné à certifier l'authenticité de cette délibération ; qu'il pouvait procéder à cette authentification eu égard à la délégation qu'il avait reçue du président du conseil général par arrêté du 18 novembre 1988 ;
Considérant que la décision par laquelle le bureau du conseil général a autorisé son président à signer une convention avec la société "hydro-exploitations" et a rejeté la demande de la SARL TANNERIES DE NAVARRE ne présente pas le caractère d'une décision défavorable qui aurait dû être motivée du sens de la loi du 11 juillet 1979 modifiée ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'implique que le contrat dont la délibération attaquée autorise la signature soit conclu à l'issue d'une procédure de mise en concurrence ; que le choix du concessionnaire ne peut être discuté devant le juge administratif ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL TANNERIES DE NAVARRE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du bureau du conseil général dudépartement de Haute-Garonne en date du 15 février 1989 ;
Article 1er : La requête de la SARL TANNERIES DE NAVARRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL TANNERIES DE NAVARRE, à la société hydro-exploitations, au département de la Haute-Garonne, au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 132938
Date de la décision : 26/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-04 EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE.


Références :

Décret impérial du 16 mai 1866
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1997, n° 132938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:132938.19970326
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