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26/03/1997 | FRANCE | N°149575

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mars 1997, 149575


Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Morikeba X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 novembre 1992 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour en qualité de visiteur ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les conventions franco-sénéga

laises d'établissement et relative à la circulation des personnes signées à Pa...

Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Morikeba X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 novembre 1992 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour en qualité de visiteur ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les conventions franco-sénégalaises d'établissement et relative à la circulation des personnes signées à Paris le 29 mars 1974 et publiées par décrets du 17 novembre 1976 en application des lois du 19 décembre 1975 en autorisant l'approbation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" est délivrée à l'étranger "qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X..., de nationalité sénégalaise, dispose d'environ 45 000 F par an provenant de son activité de marabout ; que M. X... est célibataire ; qu'eu égard à ces éléments, le préfet du Rhône a commis une erreur d'appréciation en estimant que les ressources de M. X... n'étaient pas suffisantes ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet du Rhône lui refusant une carte de séjour temporaire en qualité de visiteur ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 4 mai 1993 et la décision du préfet du Rhône en date du 13 novembre 1992 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Morikeba X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 1997, n° 149575
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 26/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149575
Numéro NOR : CETATEXT000007925885 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-26;149575 ?
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