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26/03/1997 | FRANCE | N°152789

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mars 1997, 152789


Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Bloc 6, n° 117 à Aklim-Berkane (60250) au Maroc ; M.Mohamed X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 août 1993 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1993 par laquelle le chef de poste de la police de l'air et des frontières

de Marignane a refusé de l'admettre sur le territoire français ;
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Vu la requête enregistrée le 18 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant Bloc 6, n° 117 à Aklim-Berkane (60250) au Maroc ; M.Mohamed X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 août 1993 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 1993 par laquelle le chef de poste de la police de l'air et des frontières de Marignane a refusé de l'admettre sur le territoire français ;
2°) d'annuler ladite décision du chef de poste de la police de l'air et des frontières de Marignane ;
3°) d'annuler le jugement du 25 août 1992 du tribunal de grande instance de Perpignan en tant que celui-ci lui a infligé une peine d'interdiction définitive du territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret n° 82-442 du 27 mai 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Verpillière, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance du 13 août 1993 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public, ou qui fait l'objet, soit d'une interdiction du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion. Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite, prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat, spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort du dossier que, par une décision en date du 27 juin 1993, le chef de poste de la police de l'air et des frontières de Marignane a refusé à M. X... l'accès au territoire français, au motif que celui-ci faisait l'objet d'une mesure d'interdiction du territoire ; que cette décision de refus d'accès au territoire français, prise en application des dispositions susrappelées de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est au nombre de celles qui sont susceptibles d'être déférées au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de ladite décision, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a estimé que cette demande était présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que l'ordonnance attaquée doit, pour ce motif, et en tout état de cause, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant que M. X..., qui n'invoque pas de moyens de droit à l'appui de sa demande, n'est, par suite, pas recevable à demander l'annulation de la décision du 27 juin 1993 du chef de poste de la police de l'air et des frontières de Marignane ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal de grande instance de Perpignan :
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de telles conclusions dirigées contre un jugement prononcé par le juge judiciaire ; que ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la première chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 152789
Date de la décision : 26/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1997, n° 152789
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Verpillière
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152789.19970326
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