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26/03/1997 | FRANCE | N°172183

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 26 mars 1997, 172183


Vu, 1°) sous le n° 172 183, l'ordonnance en date du 18 août 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les demandes présentées à ce tribunal par l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOIRE ET AFFLUENTS (A.D.L.A.), l'ASSOCIATION "LES AMIS DE PRADES DE LA VALLEE DE LA SEUGE ET DU HAUT-ALLIER" (APS), l'ASSOCIATION PROTECTION DE PRESERVATION DES SITES ET DE L'E

NVIRONNEMENT HAUT-ALLIER ET DE SES SALMONIDES MIGRATEURS ...

Vu, 1°) sous le n° 172 183, l'ordonnance en date du 18 août 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 août 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les demandes présentées à ce tribunal par l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOIRE ET AFFLUENTS (A.D.L.A.), l'ASSOCIATION "LES AMIS DE PRADES DE LA VALLEE DE LA SEUGE ET DU HAUT-ALLIER" (APS), l'ASSOCIATION PROTECTION DE PRESERVATION DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT HAUT-ALLIER ET DE SES SALMONIDES MIGRATEURS .
Vu la demande enregistrée sous le n° 95-2478 au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le 10 juillet 1995, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOIRE ET AFFLUENTS (A.D.L.A.), dont le siège social est à l'Olme, Coubon (43700), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION "LES AMIS DE PRADES DE LA VALLEE DE LA SEUGE ET DU HAUT-ALLIER" (APS), dont le siège social est à la mairie de Prades (43300), représentée par son président en exercice : l'ASSOCIATION PROTECTION DE PRESERVATION DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT HAUT-ALLIER ET DE SES SALMONIDES MIGRATEURS dont le siège social est à Pontgibert, commune de Saint-Bérain, Langeac (43300), représentée par son président en exercice, et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Lozère et du préfet de la Haute-Loire en date du 4 mai 1995 accordant à l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents (EPALA) un permis de construire n° 43-154-95-J-1002 pour l'édification d'ouvrages annexes d'usine Naussac II à Pradelles en Haute-Loire ;
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Vu, 2°) sous le n° 172 381, l'ordonnance en date du 18 août 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er septembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES - TOS- dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation d'un arrêté du préfet de la Lozère en date du 4 mai 1995 accordant à l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents (EPALA) un permis de construire n° 48-080-94-D0033 pour l'édification d'ouvrages annexes à l'usine Naussac II à Langogne en Lozère et au versement par l'Etat d'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 3°) sous le n° 176 554, le jugement en date du 15 décembre 1995, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à ce tribunal par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES TOS ;
Vu la demande enregistrée sous le n° 95-2680 au greffe du tribunal administratif le 25 juillet 1995, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES TOS dont le siège social est ...,
représentée par son président en exercice et tendant à ce que le tribunal administratif, d'une part, ordonne le sursis à l'exécution du permis de construire n° 48-080-94D0033 et 43-154-95-I 1002 délivré par le préfet de la Lozère et le préfet de la Haute-Loire en raison des moyens sérieux invoqués contre cet arrêté ainsi que du caractère définitif et irréparable de l'atteinte à l'environnement qui résulterait de la construction des ouvrages autorisés et, d'autre part, à ce qu'il condamne l'Etat au paiement d'une somme de 10 000 F en application de l'article L.8-I du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 93-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;
Vu le décret n° 94-485 du 9 juin 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA LOIRE ET DE SES AFFLUENTS,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n° 172183, 172381 et 176554 présentées par l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOIRE ET AFFLUENTS, l'ASSOCIATION "LES AMIS DE PRADES DE LA VALLEE DE LA SEUGE ET DU HAUT-ALLIER", l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE PRESERVATION DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT DU HAUT-ALLIER ET DE SES SALMONIDES MIGRATEURS et par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES (TOS) sont dirigées contre un même permis de construire délivré à l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents le 4 mai 1995 par le préfet de la Lozère et par le préfet de la Haute-Loire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si les associations requérantes soutiennent que les demandes de permis de construire déposées par l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents dans les mairies de Langogne (Lozère) et de Pradelles (Haute-Loire) comportent certaines erreurs matérielles ou omissions, il ressort des documents figurant au dossier que lesdites erreurs ou omissions alléguées manquent en fait ou sont sans effet sur la légalité du permis délivré ;
Considérant que si les associations requérantes allèguent que les visas de l'arrêté litigieux comporteraient des omissions et des erreurs, de telles omissions ou de telles erreurs sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité dudit permis ;
Considérant que le moyen tiré de l'absence d'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 421-2-I , R. 421-24 et R. 421-26 du code de l'urbanisme, le maire fait connaître son avis au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département ; que, contrairement à ce que soutiennent les associations, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne cet avis à unedélibération du conseil municipal ;
Considérant qu'aucune disposition de la loi du 2 février 1995 n'exige qu'une étude ou une notice d'impact soit réalisée avant la consultation des services de la protection civile ;
Considérant que le fait que la demande faite par les associations requérantes auprès de la direction départementale de l'équipement de la Haute-Loire et tendant à obtenir la photocopie de l'avis émis par ce service sur la demande de permis de construire déposée par l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents n'ait pas reçu satisfaction, est sans effet sur la légalité du permis litigieux ;

Considérant que si à la date de dépôt à la mairie de Langogne le 29 novembre 1994, par l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents de la demande de permis de construire relative à un seuil sur l'Allier, l'application anticipée du plan d'occupation des sols révisé de cette commune n'avait pas été décidée, il est constant que le conseil municipal a pris cette décision le 30 novembre 1994 ; qu'ainsi, à la date de délivrance du permis de construire litigieux le 4 mai 1995, le plan d'occupation des sols révisé de la commune de Langogne pouvait faire l'objet d'une application anticipée ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire est déposée par le propriétaire du terrain ou par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire ; que la demande de permis de construire présentée par l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents répondait à ces exigences ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 421-2-3 et R. 421-9 du code de l'urbanisme toute demande de permis de construire est déposée à la mairie ; que l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents a donc, à bon droit, déposé à la mairie des deux communes concernées la demande de permis de construire le seuil sur l'Allier ; que s'il est constant que chacun des ouvrages compris dans l'aménagement de Naussac II est indispensable au fonctionnement de l'ensemble de l'opération, c'est par une exacte application de la loi que l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents a déposé une demande de permis de construire dans chacune des mairies des communes concernées ;
Considérant que la demande de permis de construire un seuil sur l'Allier ne peut, en aucune façon, être assimilée à une demande d'autorisation de carrière ; que les affouillements nécessités pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire sont dispensés de toute autorisation de carrière ; que ni le seuil sur l'Allier, ni le barrage réservoir de Naussac n'ont pour objet la production d'énergie électrique ; que, dans ces conditions, le permis de construire litigieux n'avait pas à être subordonné à une autorisation de carrière ou à une autorisation de production d'énergie hydroélectrique ;
Considérant que l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents a été autorisé par arrêté du préfet de la Lozère et du préfet de la Haute-Loire en date du 16 novembre 1994 à réaliser, mettre en eau et à exploiter la deuxième phase d'aménagement de l'ouvrage de Naussac ; que cet arrêté constitue l'autorisation prévue par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande de permis de construire le seuil sur l'Allier devait être accompagnée d'une autorisation de création d'une retenue de 3 hectares, manque en fait ;

Considérant, enfin, que si le permis de construire litigieux est délivré sous réserve de l'agrément par les services chargés de la police des eaux et de la pêche, des équipements nécessaires à la libre circulation des poissons migrateurs et à éviter leur entraînement vers la prise d'eau ainsi que de la passe à canoës cet agrément ne pourra avoir pour objet ou pour effet de modifier la consistance du projet autorisé par le permis attaqué ; que, dans ces conditions, cette réserve qui concerne d'ailleurs des équipements précis et en nombre limité par rapport à l'ensemble du projet, est sans effet sur la légalité du permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOIRE ET AFFLUENTS, l'ASSOCIATION "LES AMIS DE PRADES DE LA VALLEE DE LA SEUGE ET DU HAUT-ALLIER", l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE PRESERVATION DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT DU HAUT-ALLIER ET DE SES SALMONIDES MIGRATEURS et l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES (TOS) ne sont pas fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré à l'établissement public d'aménagement de la Loire et de ses affluents, le 4 mai 1995, par le préfet de la Lozère et le préfet de la Haute-Loire ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOIRE ET AFFLUENTS, de l'ASSOCIATION "LES AMIS DE PRADES DE LA VALLEE DE LA SEUGE ET DU HAUT-ALLIER", de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE PRESERVATION DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT DU HAUT-ALLIER ET DE SES SALMONIDES MIGRATEURS et de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES (TOS) sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE LOIRE ET AFFLUENTS, à l'ASSOCIATION "LES AMIS DE PRADES DE LA VALLEE DE LA SEUGE ET DU HAUT-ALLIER", à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE PRESERVATION DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT DU HAUT-ALLIER ET DE SES SALMONIDES MIGRATEURS, à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET DES RIVIERES (TOS) et au ministre de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1, L421-2-3, R421-9
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 10
Loi 95-101 du 02 février 1995


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 1997, n° 172183
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 26/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 172183
Numéro NOR : CETATEXT000007956066 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-26;172183 ?
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