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26/03/1997 | FRANCE | N°172677

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 26 mars 1997, 172677


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé ses arrêtés du 25 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Makedika X... et de M. Sekele X... ;
2°) de rejeter les demandes de Mlle Makedika X... et de M. Sekele X... présentées devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 16 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé ses arrêtés du 25 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Makedika X... et de M. Sekele X... ;
2°) de rejeter les demandes de Mlle Makedika X... et de M. Sekele X... présentées devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales ;
Vu l ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu il ressort des pièces du dossier, et qu il n est d ailleurs pas contesté, que Mlle Makedika X... et M. Sekele X... se sont maintenus en France pendant plus d un mois après que leur ont été notifiées les décisions du PREFET DES YVELINES refusant de leur accorder un titre de séjour et qu ils se trouvaient, dès lors, dans le cas prévu à l article 22-3° de l ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;
Considérant toutefois qu il ressort des pièces du dossier que Mlle Makedika X..., qui est entrée en France en 1990, à l âge de seize ans, et qui souffre des séquelles d une affection méningée subie dans son enfance, dépend des soins et de l aide de sa famille ; que M. Sekele X..., qui est entré en France en 1988 à l âge de douze ans, et qui n avait que dix-neuf ans à la date des arrêtés attaqués, était régulièrement inscrit, à la date dudit arrêté, au Lycée Le Corbusier, à Cormeilles en Parisis; que Mlle X... et M. X..., qui allèguent qu ils ne sont pas retournés au Zaïre depuis leur arrivée en France, vivent avec leurs parents et avec leurs frères et soeurs plus jeunes, et que leur père, titulaire d un titre de séjour régulier en qualité de travailleur salarié, subvient à leurs besoins ; que dans ces conditions, en ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... et de M. X..., le PREFET DES YVELINES a porté au respect dû à la vie familiale des intéressés une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ces mesures, en méconnaissance des stipulations de l article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales, et commis une erreur manifeste dans l appréciation de leurs conséquences sur la vie personnelle des intéressés;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé ses arrêtés en date du 25 juillet 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Makedika X... et de M. Sekele X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mlle Makedika X..., à M. Sekele X... et au ministre de l intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 172677
Date de la décision : 26/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1997, n° 172677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172677.19970326
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