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26/03/1997 | FRANCE | N°176990

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 26 mars 1997, 176990


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ; le PREFET DU PUY-DE-DOME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur la demande de M. Rida X..., l'arrêté en date du 8 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ; le PREFET DU PUY-DE-DOME demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur la demande de M. Rida X..., l'arrêté en date du 8 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45.2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46.1574 du 30 juin 1946 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... bénéficiait, en tant qu'étudiant, d'un titre de séjour temporaire dont la validité expirait le 15 octobre 1995 ; qu'il n'en a sollicité le renouvellement que le 8 janvier 1996 sans établir en tout état de cause qu'il aurait été mis dans l'impossibilité pour un cas de force majeure de présenter cette demande dans les délais ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions susrappelées où le préfet peut prendre une mesure d'éloignement ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur la méconnaissance par le PREFET DU PUY-DE-DOME des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour annuler l'arrêté en date du 8 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7-5° du décret du 30 juin 1946 modifié, la carte de séjour en qualité d'étudiant est délivrée à l'étranger qui présente à l'appui de sa demande : " ... la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ... " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France pour y poursuivre des études, a suivi en 1989-1990 une préparation au diplôme d'université d'informaticien gestionnaire, en 1990-1991 une première année de DEUG en sciences économiques, en 1991-1992 une première année de BTS informatique, en 1992-1993 une deuxième année de BTS informatique, en 1993-1994 une nouvelle année de BTS informatique ; qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour étudiant pour se présenter à l'examen du BTS informatique en candidat libre et n'était plus inscrit dans l'un des établissements visés dans les dispositions précitées ; qu'ainsi le PREFET DU PUY-DE-DOME a pu légalement, pour refuser à M. X... la carte de séjour qu'il demandait, se fonder sur ce que l'intéressé ne poursuivait pas des études dans les conditions prévues à l'article 7-5° précité du décret du 30 juin 1946 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU PUY-DE-DOME est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté en date du 8 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermond-Ferrand, en date du 10 janvier 1996, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de ClermontFerrand, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PUY-DE-DOME, à M. Rida X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22-1


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mar. 1997, n° 176990
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 26/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 176990
Numéro NOR : CETATEXT000007926270 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-26;176990 ?
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