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26/03/1997 | FRANCE | N°178981

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 26 mars 1997, 178981


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé, sur la demande de M. Gheorghe X... l'arrêté du 5 mars 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de celui-ci et a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles ;
2° rejette la demande de M. X... ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 7 mars 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé, sur la demande de M. Gheorghe X... l'arrêté du 5 mars 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de celui-ci et a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 2 500 F au titre des frais irrépétibles ;
2° rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu il résulte de l'article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 que les Etats parties ne peuvent appliquer aux déplacements des réfugiés en situation irrégulière que les restrictions nécessaires en attendant que le statut de ces réfugiés "dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays" ; qu'en vertu de la loi du 25 juillet 1992 portant création de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il appartient à cet office de statuer sous le contrôle de la commission des recours, sur les demandes tendant à ce que soit reconnue à un étranger la qualité de réfugié au sens de l'article 1er de la convention du 28 juillet 1951 précitée ;
Considérant que ces dispositions impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 " ... l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : ... 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou immunité." ;
Considérant que M. X... est arrivé sur le territoire français le 3 mars 1996 et a saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande d'asile le 5 mars 1996 ; que les seules circonstances que M. X... soit entré en France après avoir traversé par chemin de fer la Pologne et l'Allemagne et n'ait sollicité la demande de reconnaissance du statut de réfugié que le jour de son interpellation, 48 heures après son arrivée sur le territoire français, ne sont pas de nature à établir que ladite demande ait eu manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire à la mesure de reconduite envisagée a son encontre ; que par suite M. X... devait être autorisé à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que l'arrêté attaqué qui s'il mentionne dans son dispositif que la reconduite ne serait pas exécutée avant une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, n'en décide pas moins immédiatement la reconduite de M. X... à la frontière, est par suite, entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA REGION RHONE ALPES, PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 5 mars 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA REGION RHONE ALPES, PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gheorghe X..., au PREFET DE LA REGION RHONE ALPES, PREFET DU RHONE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 178981
Date de la décision : 26/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 28 juillet 1951 Genève réfugiés politiques art. 1, art. 31-2
Loi 52-893 du 25 juillet 1952
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1997, n° 178981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:178981.19970326
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