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26/03/1997 | FRANCE | N°180214

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 26 mars 1997, 180214


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à ce que Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement en date du 9 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sur la demande de M. X...
Y..., l'arrêté en date du 7 mai 1996 fixant l'Algérie comme pays de destination pour l'exécution de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2° rejette les conclusions

de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Pari...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à ce que Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement en date du 9 mai 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sur la demande de M. X...
Y..., l'arrêté en date du 7 mai 1996 fixant l'Algérie comme pays de destination pour l'exécution de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de celui-ci ;
2° rejette les conclusions de la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris dirigées contre cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. Y... soutient qu'il serait exposé à des risques graves pour sa sécurité en cas de retour en Algérie il n'assortit ses dires d'aucune justification probante propre à en établir la réalité ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 7 mai 1996 désignant l'Algérie comme pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. Y... ;
Sur l'appel incident :
Considérant que, par un arrêté du 9 janvier 1995, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, lePREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a donné à M. Z..., secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ce dernier n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ; qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéfice l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, dont M. Y... ne peut, dès lors utilement se prévaloir ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25-5° de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, ne peut faire l'objet d'une reconduite à la frontière "l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France à la condition qu'il exerce, même partiellement l'autorité parentale à l'égard de ses enfants ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; que si M. Y... soutient que sa fille née en France serait de nationalité française, il n'établit, en tout état de cause, ni subvenir à ses besoins ni exercer sur elle l'autorité parentale ; que dans ces conditions, l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 25 de l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945 ;
Considérant que l'intéressé fait valoir qu'il a vécu, sans toutefois indiquer la durée de vie commune, avec son épouse avant leur mariage contracté postérieurement à l'arrêté attaqué et qu'il est père d'une enfant née en France ; qu'il résulte des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de M. Y... en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, cet arrêté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir par la voie de l'appel incident que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre l'arrêté susvisé du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE décidant de le reconduire à la frontière ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 mai 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il annule la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE désignant l'Algérie comme pays de destination pour la reconduite à la frontière de M. Y... est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y... présentée devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de la décision du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE lui assignant l'Algérie comme pays de destination est rejetée.
Article 3 : Les conclusions incidentes de M. Y... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 180214
Date de la décision : 26/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mar. 1997, n° 180214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180214.19970326
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