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28/03/1997 | FRANCE | N°152500

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 mars 1997, 152500


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 août 1992 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a confirmé sa décision du 10 mars 1992 prononçant son exclusion du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 24 janvier 1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°)

de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article ...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 11 août 1992 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a confirmé sa décision du 10 mars 1992 prononçant son exclusion du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 24 janvier 1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement ..." ; qu'aux termes de l'article L. 351-17 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire de ce revenu refuse d'accepter un emploi offert, de suivre une action de formation ..., de répondre aux convocations des services ou organismes compétents, ou de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main-d'oeuvre, destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d'emploi. - Il en est de même en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition" ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du même code : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1, les personnes qui : ... 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la circonstance que M. X... s'est prévalu lors de son licenciement en mars 1991 d'une ancienneté de trois ans dans l'entreprise Maisons EGB Méditerranée et du fait qu'il a continué de percevoir, pendant la période allant du 1er janvier au 31 août 1989, des commissions à raison des ventes, qui, aux termes de son contrat de travail du 1er février 1988, sont dues en fin de mois pour les ventes acceptées avant le 25 du même mois, que M. X... a exercé son activité de représentant dans l'entreprise précitée de février 1988 à février 1991 ; que, toutefois, M. X..., qui avait invoqué une perte d'emploi pour suppression de poste au 30 novembre 1988, a perçu le revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du code du travail du 24 janvier au 31 août 1989 ; qu'il suit de là que le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement, en application des dispositions précitées, se fonder sur ce que M. X... avait présenté des documents falsifiés et cumulé une activité professionnelle avec des allocations de chômage pour prononcer son exclusion du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 24 janvier 1989 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 août 1992 confirmant la décision du 10 mars 1992 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 152500
Date de la décision : 28/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-1, L351-17, R351-28
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1997, n° 152500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:152500.19970328
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