Vu la requête, enregistrée le 7 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rolf X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1992 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Vendée a refusé de majorer son allocation spécifique de solidarité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-14 du code du travail : "Le montant de l'allocation spécifique de solidarité est fixé par décret. Une majoration, dont le montant est également fixé par décret, est accordée aux allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus et justifiant de vingt années d'activité salariée ainsi qu'aux allocataires âgés de cinquante-sept ans et demi ou plus et justifiant de dix années d'activité salariée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., bénéficiaire d'une allocation spécifique de solidarité, en a demandé la majoration à compter du 15 septembre 1992, date de son cinquante-cinquième anniversaire, sans être en mesure de justifier avoir effectué vingt années d'activité salariée antérieurement à cette date ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Vendée a refusé, pour ce motif, de lui majorer son allocation spécifique de solidarité à compter du 15 septembre 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rolf X... et au ministre du travail et des affaires sociales.