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28/03/1997 | FRANCE | N°159336

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 mars 1997, 159336


Vu, 1°) sous le n° 159 336, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1994 et 13 octobre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 14 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, d'une part annulé la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 1er juillet 1993 qui avait annulé la décision de

l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-me...

Vu, 1°) sous le n° 159 336, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1994 et 13 octobre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jane X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 14 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, d'une part annulé la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 1er juillet 1993 qui avait annulé la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer rejetant la demande d'indemnisation formée par Mme X... au titre de sa quote-part dans l'actif de la société Union hydro-électrique de l'Ouest constantinois, et d'autre part rejeté la demande présentée devant cette commission par Mme X... ;
Vu, 2°) sous le n° 159 337, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juin 1994 et 13 octobre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Claude Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 14 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, d'une part annulé la décision de la commission du contentieux de l'indemnisation de Paris en date du 1er juillet 1993 qui avait annulé la décision de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer rejetant la demande d'indemnisationformée par M. Y... au titre de sa quote-part dans l'actif de la société Union hydro-électrique de l'Ouest constantinois, et d'autre part rejeté la demande présentée devant cette commission par M. Y... ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 70-1010 du 30 octobre 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X... et de M. Claude Y...,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... et de M. Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi, peuvent déposer une nouvelle demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient déjà été évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer" ;
Considérant qu'en estimant qu'il résulte tant de ces dispositions que des travaux préparatoires que le législateur a entendu limiter le bénéfice de la levée de forclusion ainsi instituée aux personnes qui n'avaient, dans les délais prévus à l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970, présenté aucune demande tendant à bénéficier du régime d'indemnisation prévu par cette loi et qu'ainsi les personnes qui avaient présenté dans ces délais une demande d'indemnisation pour un élément de leur patrimoine ne peuvent se prévaloir de cette levée de forclusion pour demander l'indemnisation d'un autre élément de ce patrimoine, la cour administrative d'appel de Paris a, par des arrêts suffisamment motivés, fait une exacte interprétation de la loi ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X... et M. Y... ne sont pas fondésà demander l'annulation des arrêts attaqués ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jane X..., à M. Claude Y..., à l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 159336
Date de la décision : 28/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES.


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 32
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1997, n° 159336
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159336.19970328
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