La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/1997 | FRANCE | N°161509

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 mars 1997, 161509


Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 11 juillet 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON tendant à la communication de documents détenus par la société Shell, et a, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'ordonnance du 27 janvier

1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administra...

Vu la requête enregistrée le 12 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 11 juillet 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur la demande de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON tendant à la communication de documents détenus par la société Shell, et a, d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'ordonnance du 27 janvier 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la communication de documents détenus par la société Assurances Générales de France, et en second lieu, à ce qu'il soit ordonné auxdites sociétés de produire les documents demandés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et de Me Pradon, avocat de la société des pétroles Shell,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON tendant à obtenir de la société Shell la communication des documents contractuels et comptes-rendus de chantiers relatifs aux travaux engagés en décembre 1986 dans le dépôt de la société Shell au port Edouard Herriot de Lyon :
Considérant, en premier lieu, que le visa, par l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon, de la requête présentée, le 24 février 1994, par la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON comporte l'analyse de la demande susindiquée ; que, si dans son mémoire en réplique, enregistré le 24 juin 1994, la communauté requérante a contesté la pertinence des documents fournis par la société Shell, il ressort du dossier soumis aux juges du fond que ces documents correspondaient à ceux qui étaient en sa possession lorsqu'elle a présenté devant la cour sa requête d'appel ; que, par suite, en relevant que ledit mémoire en réplique tendait "aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens" la cour n'a entaché ses visas d'aucune irrégularité, et n'a pas dénaturé ledit mémoire en réplique ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant qu'au vu des résultats de l'instruction et des pièces produites par la société Shell, la demande de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON de recevoir communication de documents en possession de la société Shell était satisfaite, la cour administrative d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments de la requérante, a suffisamment motivé sa décision et s'est livrée à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Sur la demande de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON tendant à obtenir, de la compagnie Assurances Générales de France, la communication des rapports dressés par les inspecteurs et les experts de cette compagnie à la suite de l'incendie survenu le 2 juin 1987 dans le dépôt de la société Shell du port Edouard Herriot de Lyon :
Considérant, en premier lieu, qu'en estimant, pour rejeter les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, que "les Assurances générales de France soutiennent, sans avoir été au cours de l'instruction utilement contredites, qu'elles n'ont chargé aucun expert ou inspecteur de dresser un rapport sur les causes du sinistre", la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments de la requérante, a suffisamment motivé sa décision et s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce ; qu'elle ne les a pas, contrairement à ce que soutient la requérante, dénaturés ;
Considérant, en second lieu, que si la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a fait état, dans une note en délibéré, du nom d'un des auteurs de l'un des rapports allégués, la cour administrative d'appel était en tout état de cause tenue d'écarter cette note produite après clôture de l'instruction ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt en date du 11 juillet 1994 de la cour administrative d'appel de Lyon ;
Sur les conclusions de la société Shell tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à payer à la société Shell la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est rejetée.
Article 2 : La COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est condamnée à verser à la société Shell la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, à la société Shell, à la société Assurances Générales de France et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 161509
Date de la décision : 28/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-02-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1997, n° 161509
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pêcheur
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161509.19970328
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award