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28/03/1997 | FRANCE | N°162570

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 28 mars 1997, 162570


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 1994 et 27 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ostar X... demeurant Chez M. Félix X...
Y..., 3 Square Jacques Brel à Livry-Gargan (93190) ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juillet 1994 par lequel le préfet de Seine-Saint-De

nis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'ordonner qu'il soit sur...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 1994 et 27 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ostar X... demeurant Chez M. Félix X...
Y..., 3 Square Jacques Brel à Livry-Gargan (93190) ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juillet 1994 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) d'en prononcer l'annulation pour excès de pouvoir ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 930 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales ;
Vu la convention franco-ivoirienne relative à la circulation des personnes, signée le 8 octobre 1976 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui est ressortissant ivoirien, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois après le 1er mars 1994, date à laquelle il a reçu la notification de l'arrêté préfectoral en date du 24 février 1994 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; que, par suite, les dispositions de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 lui étaient applicables ;
Considérant, en premier lieu, que l'intéressé soulève par voie d'exception l'illégalité de la décision susmentionnée du 24 février 1994, confirmée le 13 mai 1994, fondée sur l'absence de justification de la possession d'un visa de long séjour avant son entrée en France, en faisant valoir que cette décision méconnaît les stipulations de la convention franco-ivoirienne susvisée relative à la circulation des personnes ;
Considérant toutefois, d'une part, que la convention précitée a été suspendue dans son exécution à compter du 16 septembre 1986, ainsi qu'il ressort de l'avis émanant du ministère des affaires étrangères et paru au Journal officiel du 18 octobre 1986 ; que l'intéressé, qui a au surplus déclaré avoir perdu son passeport, n'a pas justifié de sa présence en France antérieurement au 16 septembre 1986 et n'est par suite pas fondé à se prévaloir de ladite convention pour prétendre être dispensé de la possession d'un visa de long séjour ;
Considérant, en second lieu que si M. X... fait valoir que, né le 29 décembre 1974, il est entré en France à l'âge de onze ans pour y rejoindre son oncle de nationalité française à la garde duquel il a été confié par une ordonnance du juge des tutelles du 4 avril 1987 et qu'il a poursuivi toutes ses études en France, il ressort des pièces du dossier que ses parents, frères et soeurs demeurent en Côte d'Ivoire et que lui-même est célibataire et sans enfants ; que dès lors, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 juillet 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ne peut être regardé comme portant au droit de ce dernier au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ni comme reposant sur une appréciation manifestement erronée des conséquences qu'il comporte pour l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 4 juillet 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 930 F au titre des sommes qu'il a exposées et qui ne sont pas comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ostar X..., au préfet de Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 162570
Date de la décision : 28/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1997, n° 162570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M LATOURNERIE
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162570.19970328
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