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28/03/1997 | FRANCE | N°162713

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 mars 1997, 162713


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 décembre 1993 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin a confirmé son exclusion du bénéfice du revenu de remplacement pour une durée de quatre mois à compter du 26 octobre 1993 ;<

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Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Martine X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 décembre 1993 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin a confirmé son exclusion du bénéfice du revenu de remplacement pour une durée de quatre mois à compter du 26 octobre 1993 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 351-16 du même code : "La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-27 : "Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L. 351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle" ; qu'aux termes de l'article R. 351-28 : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1, les personnes qui : 2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi ..." ;
Considérant que la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin confirmant l'exclusion de Mme X... du bénéfice du revenu de remplacement pour une durée de quatre mois a été notamment motivée par l'insuffisance des actes positifs de recherche d'emploi accomplis par l'intéressée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... reconnaissait elle-même ne pas avoir accompli d'actes positifs de recherche d'emploi, au motif qu'elle souhaitait retrouver un emploi d'ouvrière en travail minutieux et que les embauches dans ce secteur revêtaient un caractère extrêmement restreint ; que si elle produit en appel des pièces justifiant de l'accomplissement de tels actes au printemps 1994, ces démarches, postérieures à la décision attaquée, sont sans influence sur la légalité de cette dernière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que le motif susanalysé, le directeur départemental aurait pris la même décision à l'égard de Mme X... ; que la durée de l'exclusion n'est pas manifestement excessive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin en date du 16 décembre 1993 confirmant son exclusion du bénéfice du revenu de remplacement pour une durée de quatre mois ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 162713
Date de la décision : 28/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-1, L351-16, R351-27, R351-28


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1997, n° 162713
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:162713.19970328
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