La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/1997 | FRANCE | N°164365

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 28 mars 1997, 164365


Vu 1°), sous le n° 164365, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1995 et 21 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. de X..., demeurant à Bosgouet (27310) et l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNE DE BOSGOUET ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1) annule pour excès de pouvoir le décret du 5 décembre 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Rouen-Alençon de l'autoroute A 28 et portant mise en co

mpatibilité des plans d'occupation des sols des communes traversées ...

Vu 1°), sous le n° 164365, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1995 et 21 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. de X..., demeurant à Bosgouet (27310) et l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA COMMUNE DE BOSGOUET ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat :
1) annule pour excès de pouvoir le décret du 5 décembre 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Rouen-Alençon de l'autoroute A 28 et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes traversées ;
2) prononce le sursis à l'exécution du décret attaqué ;
Vu 2°), sous le n° 164788, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 1995 et 13 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION LA BOSGUERROISE, dont le siège est ... ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1) annule pour excès de pouvoir le décret du 5 décembre 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Rouen-Alençon de l'autoroute A 28 et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes traversées ;
2) prononce le sursis à l'exécution du décret attaqué ;
Vu 3°), sous le n° 165336, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1995 et 8 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOSGOUET, représentée par son maire mandaté à cet effet ; la COMMUNE DE BOSGOUET demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret du 5 décembre 1994 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de la section Rouen-Alençon de l'autoroute A 28 et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes traversées et condamne l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE DE BOSGOUET,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe :
Considérant que si les requérants soutiennent qu'il n'aurait pas été procédé à des consultations obligatoires avant l'enquête publique, ils n'invoquent la méconnaissance d'aucun texte à l'appui de leurs allégations ;
Considérant que les mesures de publicité dans la presse, préalables à l'enquête, ont satisfait aux exigences de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Considérant que les documents soumis à l'enquête publique en application de l'article R. 11-3 dudit code ont pour objet, non de décrire le détail des ouvrages envisagés, mais de permettre au public de connaître la nature, la localisation et les caractéristiques générales des travaux les plus importants ; que la notice explicative présente les différentes variantes envisagées pour le raccordement des autoroutes A 28 et A 13 ; que cette notice et les documents graphiques figurant au dossier soumis à enquête indiquent et décrivent avec la précision nécessaire les principaux ouvrages, en particulier l'échangeur reliant l'autoroute A 28 à l'autoroute A 13 ; que, par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les prescriptions de l'article R. 11-3 n'ont pas été méconnues ;
Considérant que l'étude d'impact, dans laquelle figure l'emplacement de l'échangeur situé sur le territoire de la COMMUNE DE BOSGOUET, expose les avantages et les inconvénients des différents tracés étudiés, ainsi que les motifs qui ont conduit à choisir le tracé soumis à l'enquête publique ; que cette étude analyse l'état initial du site sur l'ensemble du tracé, décrit les milieux naturels et les mesures prises pour éviter, atténuer ou compenser les conséquences dommageables des ouvrages sur l'environnement ; que les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'elle méconnaîtrait les dispositions de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 ;
Considérant que le dossier d'enquête doit mettre le public en mesure de connaître le coût de l'opération tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à la date de l'enquête sans que l'administration soit tenue d'en établir le détail par ouvrage ; que l'appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier comporte le coût des acquisitions foncières, des travaux à réaliser et des mesures prises en faveur de l'environnement ; qu'ainsi l'appréciation sommaire des dépenses figurant au dossier répond aux exigences de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Considérant que si le tracé du projet déclaré d'utilité publique diffère de celui qui avait été soumis à enquête publique en ce qui concerne l'échangeur reliant l'autoroute A 28 à l'autoroute A 13, ces modifications, qui ont été apportées pour réduire les inconvénients de l'ouvrage compte tenu des observations recueillies au cours de l'enquête et ne modifient pas l'économie générale du projet, n'appelaient pas une nouvelle enquête ;

Sur la légalité interne :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que l'autoroute A 28, inscrite au schéma directeur routier national approuvé par décret du 1er avril 1992, constitue le dernier élément de l'axe de grande capacité reliant le nord de l'Europe à la frontière espagnole et de l'itinéraire d'évitement de l'Ile-de-France par l'ouest ; qu'eu égard tant à l'objectif de l'opération qu'aux précautions prises, les inconvénients pour les zones traversées, notamment en ce qui concerne leur environnement sonore et visuel et les risques de pollution, ne peuvent être regardés comme excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que si les requérants soutiennent qu'un autre tracé aurait présenté moins d'inconvénients, il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de procéder à une telle comparaison ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il ne saurait être condamné à verser à la COMMUNE DE BOSGOUET la somme qu'elle demande au titre de cet article ;
Article 1er : Les requêtes de M. de X..., de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE BOSGOUET, de l'ASSOCIATION LA BOSGUERROISE et de la COMMUNE DE BOSGOUET sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de X..., à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE ET DE L'ENVIRONNEMENT DE BOSGOUET, à l'ASSOCIATION LA BOSGUERROISE, à la COMMUNE DE BOSGOUET et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-4, R11-3
Décret du 01 avril 1992
Décret du 05 décembre 1994 déclaration d'utilité publique décision attaquée confirmation
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 28 mar. 1997, n° 164365
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 28/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164365
Numéro NOR : CETATEXT000007947734 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-28;164365 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award