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28/03/1997 | FRANCE | N°164766

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 28 mars 1997, 164766


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SNC MACHERE MARCHAL, dont le siège est ..., représentée par Mmes Machère et Marchal, associées et gérantes ; la SNC MACHERE MARCHAL demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre ...

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SNC MACHERE MARCHAL, dont le siège est ..., représentée par Mmes Machère et Marchal, associées et gérantes ; la SNC MACHERE MARCHAL demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 novembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période. Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant de l'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations salariales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
Considérant que pour rejeter la demande d'aide présentée par la SNC MACHERE MARCHAL, la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a relevé que le "chiffre d'affaires de l'officine ... a progressé, que le niveau de la rentabilité d'exploitation est élevé (20 %) et que le désendettement a été régulier sur la période considérée" et qu'en conséquence, "les difficultés financières invoquées ne résultent pas de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, laquelle est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979, soit entachée d'inexactitude matérielle ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, par suite, Mmes X... et Y... ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté leur demande d'aide ;
Article 1er : La requête de la SNC MACHERE MARCHAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SNC MACHERE MARCHAL et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Décret 93-645 du 26 mars 1993 art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 12


Publications
Proposition de citation: CE, 28 mar. 1997, n° 164766
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 28/03/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164766
Numéro NOR : CETATEXT000007949791 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-03-28;164766 ?
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